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Mesures administratives concernant le logement, Loi sur

Titre complet:
Mesures administratives concernant le logement, Loi sur

L'article 1 modifie la Charte de la municipalité régionale d'Halifax pour exiger que la municipalité régionale d'Halifax fournisse, et que les nouveaux conseillers élus de la municipalité assistent, à une formation d'orientation. L'article 2 donne au Conseil de la municipalité le pouvoir de (a) déléguer l'évaluation et la gestion de la performance du directeur général de la municipalité à un comité du Conseil; (b) exclure ou limiter la (i) présence du directeur général à certaines réunions du Conseil ou du comité du Conseil, ou (ii) participation ou adhésion à des conseils, comités ou organisations externes; et (c) intervenir dans les délégations de pouvoir du directeur général si celui-ci est absent pendant plus de 30 jours. Les articles 3 et 4 (a) permettent au ministre des Affaires municipales de modifier les documents de planification de la municipalité pour étendre ou modifier la zone de services urbains de la municipalité; (b) permettent au ministre de demander des informations à la municipalité ou à tout service public détenu par la municipalité et exigent que la municipalité ou le service public se conforme à la demande; (c) prévoient l'expiration de ces nouvelles dispositions ajoutées; et (d) donnent au gouverneur en conseil le pouvoir de réglementation concernant le pouvoir ministériel d'étendre ou de modifier le service urbain et l'expiration des dispositions. L'article 5 modifie la Loi sur le logement dans la municipalité régionale d'Halifax pour mettre à jour un titre ministériel. L'article 6 ajoute, dans le contexte des facteurs affectant l'offre de logements que le Panel exécutif sur le logement dans la municipalité régionale d'Halifax doit conseiller, une référence à l'eau, aux eaux usées, aux eaux pluviales ou à d'autres infrastructures municipales. L'article 7 permet au Panel de demander des informations à tout service public détenu par la municipalité et exige que le service public se conforme à la demande. Les articles 8 et 9 (a) permettent des ordres ministériels à la municipalité ou à un service public détenu par la municipalité concernant les travaux d'infrastructure favorisant le logement; (b) fournissent des paramètres pour l'exercice du pouvoir d'ordonnance ministériel, y compris lorsque la municipalité ou un service public détenu par la municipalité ne se conforme pas à un ordre dans un délai spécifique; et (c) donnent au gouverneur en conseil le pouvoir de réglementation concernant le pouvoir d'ordonnance ministériel. L'article 10 reporte la date de dissolution du Panel de deux ans. Les articles 11 et 12 modifient la Loi sur l'offre et les services de logement pour mettre à jour les titres départementaux et ministériels. Les articles 13 et 14 (a) suppriment le conseil intérimaire de l'Agence provinciale de logement de la Nouvelle-Écosse; et (b) rendent l'établissement du conseil consultatif de l'Agence facultatif. L'article 15 modifie la Loi sur le gouvernement municipal pour exiger que les municipalités fournissent, et que les nouveaux conseillers municipaux élus assistent, à une formation d'orientation. L'article 16 donne aux conseils municipaux le pouvoir de (a) déléguer l'évaluation et la gestion de la performance du directeur général d'une municipalité à un comité du conseil; (b) exclure ou limiter la (i) présence du directeur général à certaines réunions du conseil ou du comité du conseil, ou (ii) participation ou adhésion à des conseils, comités ou organisations externes; et (c) intervenir dans les délégations de pouvoir du directeur général si celui-ci est absent pendant plus de 30 jours. L'article 17 modifie la définition de "ministre" dans la Loi sur l'enregistrement des locations à court terme pour être le ministre responsable de la Loi sur l'offre et les services de logement. L'article 18 prévoit que certaines modifications entrent en vigueur par proclamation. Loi sur les mesures administratives concernant le logement Qu'il soit édicté par le gouverneur et l'assemblée comme suit : PARTIE I CHARTE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE D'HALIFAX 1 Le chapitre 39 des lois de 2008, la Charte de la municipalité régionale d'Halifax, est modifié en ajoutant immédiatement après l'article 20E l'article suivant : 20F (1) Dans cet article, "nouveau conseiller élu" désigne un conseiller qui a été élu au Conseil et qui n'était pas membre du Conseil immédiatement avant cette élection. (2) La municipalité doit, conformément aux règlements, fournir une formation d'orientation aux nouveaux conseillers élus. (3) Un nouveau conseiller élu doit assister à la formation d'orientation fournie conformément au paragraphe (2). (4) Le ministre peut établir des règlements concernant la formation d'orientation fournie conformément au paragraphe (2), y compris des règlements prescrivant des exigences relatives à (a) au contenu, au format et au moment de la formation; et (b) à qui doit dispenser certains aspects de la formation. (5) L'exercice par le ministre de l'autorité contenue dans le paragraphe (4) est un règlement au sens de la Loi sur les règlements. 2 Le chapitre 39 est en outre modifié en ajoutant immédiatement après l'article 35 les articles suivants : 35A Le Conseil peut déléguer l'évaluation et la gestion de la performance du directeur général à un comité du Conseil. 35B Nonobstant la clause 35(2)(a), le Conseil peut exclure ou limiter la (a) présence du directeur général à toute réunion du Conseil ou réunion du comité du Conseil, si la réunion inclut ou concerne (i) l'évaluation du directeur général, y compris l'évaluation de la conduite ou de la performance du directeur général, ou (ii) la formation, l'éducation, la performance ou le coaching du Conseil; et (b) la participation ou l'adhésion à des conseils, comités ou organisations externes à la municipalité. 35C Lorsque le directeur général est absent ou incapable d'agir pendant plus de trente jours, le Conseil peut intervenir, reprendre ou rediriger toute délégation de pouvoir faite par le directeur général. 3 Le chapitre 39 est en outre modifié en ajoutant immédiatement après l'article 223A les articles suivants : 223B (1) Dans cet article, "zone de services urbains" désigne une zone géographique ou des zones spécifiées dans les documents de planification de la municipalité qui peuvent être développées avec des services d'eau, d'eaux usées ou d'eaux pluviales municipaux. (2) Lorsque le ministre détermine qu'il est dans l'intérêt provincial de le faire, le ministre peut, par ordre, modifier les documents de planification de la municipalité pour étendre ou modifier la zone de services urbains dans le but d'étendre l'infrastructure favorisant la croissance. 223C (1) Lorsque le ministre détermine qu'il est dans l'intérêt provincial de le faire, le ministre peut demander toute information à la municipalité ou à tout service public détenu par la municipalité que le ministre considère pertinente pour l'infrastructure favorisant la croissance, et le ministre peut spécifier un délai dans lequel la municipalité ou le service public doit fournir les informations demandées. (2) La municipalité et tout service public détenu par la municipalité doivent fournir au ministre toute information demandée par le ministre dans le délai spécifié conformément au paragraphe (1). (3) Aux fins de cet article, le ministre a tous les pouvoirs, privilèges et immunités d'un commissaire nommé conformément à la Loi sur les enquêtes publiques. 223D (1) Les articles 223B et 223C expirent et cessent d'avoir effet à une date prescrite par les règlements ou, lorsque aucune date n'est prescrite, le 25 novembre 2028. (2) Toute modification apportée aux documents de planification de la municipalité par le ministre en vertu du paragraphe 223B(2) continue d'avoir effet malgré l'expiration de l'article 223B conformément au paragraphe (1). 4 Le chapitre 39 est en outre modifié en ajoutant immédiatement après l'article 277A l'article suivant : 277B (1) Le gouverneur en conseil peut établir des règlements (a) fixant des critères et des facteurs à prendre en compte par le ministre lors de l'extension ou de la modification de la zone de services urbains en vertu de l'article 223B; (b) prescrivant une date pour l'expiration des articles 223B et 223C. (2) L'exercice par le gouverneur en conseil de l'autorité contenue dans le paragraphe (1) est un règlement au sens de la Loi sur les règlements. PARTIE II LOI SUR LE LOGEMENT DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE D'HALIFAX 5 La clause 3(f) du chapitre 21 des lois de 2021, la Loi sur le logement dans la municipalité régionale d'Halifax, telle que modifiée par le chapitre 17 des lois de 2025, est en outre modifiée en supprimant "Croissance et développement" et en substituant "Logement". 6 La sous-clause 6(1)(a)(ii) du chapitre 21 est abrogée et la sous-clause suivante est substituée : (ii) facteurs affectant l'offre de logements, y compris (A) l'eau, les eaux usées, les eaux pluviales ou d'autres infrastructures municipales, (B) la disponibilité des terres, (C) l'environnement fiscal, (D) la disponibilité de la main-d'œuvre, et (E) tout autre facteur pouvant affecter le développement de logements; 7 (1) Le paragraphe 13(1) du chapitre 21 est modifié par (a) ajoutant ", de tout service public détenu par la municipalité" immédiatement après "municipalité" la première fois qu'il apparaît; et (b) ajoutant ", le service public" immédiatement après "municipalité" la deuxième fois qu'il apparaît. (2) Le paragraphe 13(2) du chapitre 21 est modifié en ajoutant ", tout service public détenu par la municipalité" immédiatement après "municipalité". 8 Le chapitre 21 est en outre modifié en renumérotant l'article 21A en 21B et en ajoutant immédiatement après l'article 21 l'article suivant : 21A (1) Le ministre peut ordonner à la municipalité ou à un service public détenu par la municipalité de (a) construire, modifier, reconfigurer ou retirer des infrastructures d'eau, d'eaux usées, d'eaux pluviales ou d'autres infrastructures municipales dans la municipalité dans le but d'accélérer et d'augmenter l'offre de logements; (b) demander un financement pour les infrastructures auprès de sources fédérales ou d'autres sources disponibles dans le but d'accélérer et d'augmenter l'offre de logements; et (c) faire tout ce qui est nécessaire ou souhaitable dans l'intérêt du développement sûr, efficace et abordable d'infrastructures favorisant le logement. (2) Un ordre donné en vertu de cet article doit être conforme à l'intention de cette loi et conformément aux règlements. (3) Le ministre peut exiger que la municipalité ou un service public détenu par la municipalité se conforme à un ordre donné en vertu de cet article dans un délai raisonnable spécifié dans l'ordre. (4) Le coût de tout travail entrepris en vertu du paragraphe (1) sera réparti entre la municipalité ou le service public détenu par la municipalité et la Couronne au nom de la province de la manière convenue par eux. (5) Lorsque aucun accord n'est atteint en vertu du paragraphe (4) dans un délai raisonnable, le ministre peut déterminer la répartition du coût de tout travail entrepris en vertu du paragraphe (1). (6) Lorsque le ministre ordonne à la municipalité ou à un service public détenu par la municipalité de construire, modifier, reconfigurer ou retirer des infrastructures en vertu du paragraphe (1) et que la municipalité ou le service public ne se conforme pas dans le délai spécifié dans l'ordre, le ministre, ou toute personne agissant par ou sous l'autorité du ministre, peut construire, modifier, reconfigurer ou retirer l'infrastructure de la manière que le ministre juge opportune. (7) Le coût de tout travail achevé en vertu du paragraphe (6) est une dette due par la municipalité ou le service public détenu par la municipalité à la Couronne au nom de la province et peut être recouvré devant tout tribunal compétent à la discrétion du ministre. (8) Nonobstant le paragraphe (7), la municipalité ou le service public détenu par la municipalité n'encourt aucun coût ni aucune dette pour tout travail entrepris en vertu du paragraphe (6) au cours des 12 premiers mois suivant l'entrée en vigueur de cet article. 9 L'article 23 du chapitre 21 est modifié en ajoutant immédiatement après la clause (f) la clause suivante : (fa) fixant des critères et des facteurs à prendre en compte par le ministre lors de l'émission d'ordres en vertu de l'article 21A; 10 Le paragraphe 25(1) du chapitre 21, tel que modifié par le chapitre 3 des lois de 2024, est en outre modifié en supprimant "2026" et en substituant "2028". PARTIE III LOI SUR L'OFFRE ET LES SERVICES DE LOGEMENT 11 L'article 3 du chapitre 36 des lois de 2022, la Loi sur l'offre et les services de logement, est modifié par (a) supprimant "Affaires municipales et logement" dans la clause (c) et en substituant "Croissance et développement"; (b) supprimant "Affaires municipales et logement" dans la clause (d) et en substituant "Croissance et développement"; et (c) supprimant "Affaires municipales et" dans la clause (h). 12 Le titre immédiatement avant l'article 5 du chapitre 36 est modifié en supprimant "AFFAIRES MUNICIPALES ET LOGEMENT" et en substituant "CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT". 13 L'article 25 du chapitre 36 est abrogé. 14 L'article 26 du chapitre 36 est abrogé et l'article suivant est substitué : 26 (1) Le ministre peut établir un conseil consultatif qui fournit des conseils et des recommandations pour faire avancer les objectifs de l'Agence. (2) Les articles 27 à 38, 43 et 45 ne s'appliquent que si un conseil consultatif a été établi. PARTIE IV LOI SUR LE GOUVERNEMENT MUNICIPAL 15 Le chapitre 18 des lois de 1998, la Loi sur le gouvernement municipal, est modifié en ajoutant immédiatement après l'article 23E l'article suivant : 23F (1) Dans cet article, "nouveau conseiller élu" désigne un conseiller qui a été élu à un conseil et qui n'était pas membre de ce conseil immédiatement avant cette élection. (2) Une municipalité doit, conformément aux règlements, fournir une formation d'orientation aux nouveaux conseillers élus. (3) Un nouveau conseiller élu doit assister à la formation d'orientation fournie conformément au paragraphe (2). (4) Le ministre peut établir des règlements concernant la formation d'orientation fournie conformément au paragraphe (2), y compris des règlements prescrivant des exigences relatives à (a) au contenu, au format et au moment de la formation; et (b) à qui doit dispenser certains aspects de la formation. (5) L'exercice par le ministre de l'autorité contenue dans le paragraphe (4) est un règlement au sens de la Loi sur les règlements. 16 Le chapitre 18 est en outre modifié en ajoutant immédiatement après l'article 31 les articles suivants : 31A Un conseil peut déléguer l'évaluation et la gestion de la performance du directeur général à un comité du conseil. 31B Nonobstant la clause 31(2)(a), un conseil peut exclure ou limiter la (a) présence du directeur général à toute réunion du conseil ou réunion du comité du conseil, si la réunion inclut ou concerne (i) l'évaluation du directeur général, y compris l'évaluation de la conduite ou de la performance du directeur général, ou (ii) la formation, l'éducation, la performance ou le coaching du conseil; et (b) la participation ou l'adhésion à des conseils, comités ou organisations externes à la municipalité. 31C Lorsque le directeur général est absent ou incapable d'agir pendant plus de trente jours, un conseil peut intervenir, reprendre ou rediriger toute délégation de pouvoir faite par le directeur général. PARTIE V LOI SUR L'ENREGISTREMENT DES LOCATIONS À COURT TERME 17 La clause 2(aa) du chapitre 9 des lois de 2019, la Loi sur l'enregistrement des locations à court terme, telle qu'édictée par le chapitre 22 des lois de 2023, est modifiée en supprimant "des Affaires municipales et du logement" et en substituant "responsable de la Loi sur l'offre et les services de logement". PARTIE VI DATES D'ENTRÉE EN VIGUEUR 18 Les articles 1, 8, 9 et 15 entrent en vigueur le jour que le gouverneur en conseil ordonne et déclare par proclamation. Cette page et son contenu sont publiés par le Bureau du conseiller législatif, Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse, et © 2026 Couronne au nom de la Nouvelle-Écosse. Créé le 27 février 2026. Envoyez vos commentaires à legc.office@novascotia.ca.