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An Act to amend the Youth Criminal Justice Act

Titre complet:
Loi modifiant la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Résumé#

Ce projet de loi modifie la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents afin de rendre le traitement de la dépendance une option plus claire pour les jeunes dont les infractions sont liées aux drogues ou au cannabis. Il ajoute de nouveaux points où la police et les tribunaux peuvent référer ou ordonner à un jeune de participer à un programme de traitement de la dépendance autorisé, et il empêche la détention basée uniquement sur le non-respect de cette condition de traitement. Il permet également à un tribunal de retarder la sentence, avec consentement, afin qu'un jeune puisse participer à un traitement.

  • La police doit envisager de référer un jeune à un programme de traitement de la dépendance autorisé, avec le consentement du jeune, lorsque l'infraction est liée aux drogues ou au cannabis (Projet de loi : s.6(1.1)).
  • Les programmes de sanctions extrajudiciaires peuvent inclure un traitement de la dépendance (Projet de loi : s.10(2)(a) remplacement).
  • Les tribunaux peuvent retarder la sentence pour permettre la participation au traitement, avec le consentement du procureur général et du jeune (Projet de loi : s.42(1.1)).
  • Les tribunaux peuvent inclure le traitement dans des ordonnances de soutien intensif, de supervision ou de programme non résidentiel, jusqu'à 240 heures sur 6 mois (Projet de loi : s.42(2)(l)-(m)).
  • Les tribunaux ne peuvent pas imposer la détention uniquement parce qu'un jeune a échoué ou a refusé de participer au programme de traitement de la dépendance ordonné (Projet de loi : s.39(1.1), s.55(2)(e.1)).

Ce que cela signifie pour vous#

  • Ménages et parents

    • Si l'infraction d'un jeune est liée aux drogues ou au cannabis, la police doit envisager un renvoi à un programme de traitement de la dépendance autorisé, mais seulement avec le consentement du jeune (Projet de loi : s.6(1.1)).
    • Les tribunaux peuvent ajouter une condition de participation à un programme de traitement de la dépendance autorisé à certaines ordonnances, telles que des ordonnances de probation ou de supervision (Projet de loi : s.55(2)(e.1), s.42(2)(l)-(m)).
    • Un tribunal peut retarder la sentence afin que le jeune puisse rejoindre un programme de traitement, mais seulement si le jeune et le procureur général sont d'accord (Projet de loi : s.42(1.1)).
    • Un jeune ne peut pas être envoyé en détention simplement pour avoir échoué ou refusé de participer à la condition du programme de traitement ; d'autres réponses peuvent encore s'appliquer (Projet de loi : s.39(1.1)).
  • Jeunes (12–17 ans)

    • La police peut vous référer à un traitement au lieu de faire avancer l'affaire, si vous êtes d'accord et que l'infraction est liée aux drogues ou au cannabis (Projet de loi : s.6(1.1)).
    • Si vous êtes reconnu coupable, le juge doit tenir compte de votre participation au traitement lors de la décision de votre sentence (Projet de loi : s.42(1)).
    • Le juge peut ordonner votre participation à un programme non résidentiel, y compris un traitement, pour un maximum de 240 heures dans les 6 mois, ou dans un programme de soutien intensif et de supervision qui inclut un traitement (Projet de loi : s.42(2)(l)-(m)).
    • Ne pas aller au traitement ne peut pas, à lui seul, entraîner une peine de détention ; d'autres violations ou facteurs pourraient encore être pris en compte (Projet de loi : s.39(1.1)).
  • Police et procureurs

    • La police a le devoir d'envisager des renvois au traitement dans les affaires liées aux drogues ou au cannabis, avec le consentement des jeunes (Projet de loi : s.6(1.1)).
    • Les sanctions extrajudiciaires peuvent inclure des programmes de traitement de la dépendance autorisés par le procureur général ou l'autorité provinciale désignée (Projet de loi : s.10(2)(a)).
    • Le retardement de la sentence pour permettre le traitement nécessite le consentement du procureur général (Projet de loi : s.42(1.1)).
  • Tribunaux de justice pour les jeunes et probation/services

    • Les tribunaux peuvent retarder la sentence pour la participation au traitement dans les cas éligibles et doivent tenir compte de toute participation lors de la sentence (Projet de loi : s.42(1), s.42(1.1)).
    • Les tribunaux peuvent ordonner la participation à des programmes de traitement de la dépendance autorisés dans le cadre d'ordonnances de soutien intensif/supervision ou de programmes non résidentiels (Projet de loi : s.42(2)(l)-(m), s.55(2)(e.1)).
    • La détention ne peut pas être imposée uniquement pour non-respect de la condition de traitement (Projet de loi : s.39(1.1)).
  • Provinces et fournisseurs de services

    • Seuls les programmes de dépendance autorisés par le procureur général ou par une personne/classe désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil sont éligibles pour des renvois et des ordonnances ; les programmes intensifs doivent être approuvés par le directeur provincial (Projet de loi : s.6(1.1), s.10(2)(a), s.42(2)(l)-(m), s.55(2)(e.1)).
    • La disponibilité des programmes et les processus d'approbation façonneront la fréquence d'utilisation de ces options (Texte du projet de loi ; la mise en œuvre dépend de l'autorisation provinciale).

Dépenses#

Coût net estimé : Données non disponibles.

  • Le projet de loi ne crée aucune appropriation fédérale explicite, amende ou frais (Texte du projet de loi).
  • Coûts administratifs fédéraux (police, tribunaux, poursuites) : Données non disponibles.
  • Coûts provinciaux/territoriaux pour l'autorisation, la livraison et la supervision des programmes : Données non disponibles.
  • Économies potentielles dues à la réduction de la détention ou du temps de tribunal en raison de la diversion ou du retardement de la sentence : Données non disponibles.

Point de vue des partisans#

  • Élargit la diversion précoce : Exiger que la police envisage des renvois au traitement dans les affaires liées aux drogues ou au cannabis peut amener des jeunes appropriés à obtenir de l'aide plus tôt, avec consentement (Projet de loi : s.6(1.1)).
  • Ajoute des outils de traitement clairs : Les tribunaux peuvent retarder la sentence pour le traitement et inclure le traitement dans les ordonnances de supervision, en accord avec les objectifs de réhabilitation de l'article 38 (Projet de loi : s.42(1.1), s.42(2)(l)-(m)).
  • Protège contre les réponses punitives à la rechute : Le non-respect d'une condition de traitement ne peut pas à lui seul déclencher la détention, réduisant ainsi la détention pour des revers liés à la santé (Projet de loi : s.39(1.1), s.55(2)(e.1)).
  • Maintient des garanties : La participation nécessite le consentement du jeune et le consentement du procureur général pour le retardement de la sentence ; les programmes doivent être autorisés/approuvés, soutenant le contrôle de la qualité (Projet de loi : s.6(1.1), s.42(1.1), s.10(2)(a), s.42(2)(l)-(m)).
  • Conserve la discrétion judiciaire : Les juges doivent tenir compte de la participation au traitement lors de la sentence mais doivent toujours appliquer les principes de la Loi et d'autres informations pertinentes (Projet de loi : s.42(1)).

Hypothèses : L'utilisation accrue du traitement dépend de la disponibilité et des approbations des programmes ; aucune preuve de réduction de la récidive n'est fournie dans le texte du projet de loi.

Point de vue des opposants#

  • Risque d'accès inégal : Le projet de loi repose sur des programmes et des approbations autorisés par les provinces ; les zones avec peu de programmes peuvent voir des avantages limités, créant un accès inégal (Projet de loi : s.6(1.1), s.10(2)(a), s.42(2)(l)-(m)).
  • Retards administratifs : Exiger le consentement du procureur général pour retarder la sentence pourrait ralentir les affaires et créer des goulets d'étranglement, en particulier dans les juridictions occupées (Projet de loi : s.42(1.1)).
  • Complexité de la conformité et de l'application : Les tribunaux ne peuvent pas utiliser la détention uniquement pour non-conformité au traitement, ce qui peut réduire le levier pour garantir la participation ; la gestion des violations peut nécessiter des audiences supplémentaires (Projet de loi : s.39(1.1), s.55(2)(e.1)).
  • Transfert de coûts sans détail de financement : Le projet de loi ajoute des voies de renvoi et d'utilisation des programmes mais n'inclut aucun financement ; les provinces et les acteurs de la justice peuvent faire face à une nouvelle charge de travail et à des coûts de programme (Texte du projet de loi ; aucune appropriation).
  • Portée limitée : Les mesures ne s'appliquent que lorsque l'infraction est liée aux drogues ou au cannabis, laissant d'autres problèmes sous-jacents en dehors de ces outils spécifiques (Projet de loi : s.6(1.1), s.42(1.1)).

Hypothèses : L'ampleur des retards, des coûts ou des lacunes d'accès dépend de la capacité et des politiques locales ; le projet de loi ne fournit aucune donnée fiscale ou de capacité.