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An Act to amend the Special Economic Measures Act (disposal of foreign state assets)

Titre complet:
Loi modifiant la Loi sur les mesures économiques spéciales (disposition des biens d’un État étranger)

Résumé#

Ce projet de loi modifie la Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES) pour permettre au gouverneur en conseil d'ordonner la confiscation et la disposition des actifs d'un État étranger qui ont été saisis sans ordonnance judiciaire. Il exclut la propriété des États étrangers du chemin de confiscation basé sur le tribunal existant de la LMES et crée plutôt un chemin exécutif. Il clarifie également le recouvrement des coûts, le traitement des créanciers, les rôles de la GRC et la manière dont les produits peuvent être versés. (Clause 1; Clause 3 ajoutant l'art. 5.4(1.1); Clause 4 ajoutant l'art. 5.41; Clause 5; Clause 6)

  • Permet la confiscation par ordre du gouverneur en conseil pour les actifs « possédés, détenus ou contrôlés, directement ou indirectement » par un État étranger qui sont déjà sous une ordonnance de saisie/restriction de la LMES (pas d'ordonnance judiciaire) (Clause 4, art. 5.41; art. 4(1)(b)).
  • Interdit l'utilisation du processus de confiscation existant de l'art. 5.4 pour la propriété des États étrangers; utilise plutôt le nouveau chemin de l'art. 5.41 (Clause 3, art. 5.4(1.1)).
  • Permet au ministre de verser les produits nets de la vente des actifs confisqués en vertu du nouvel art. 5.41 pour les fins énumérées dans l'art. 5.6 de la LMES (Clause 5).
  • Impute les coûts de saisie, de restriction et de disposition au propriétaire comme une dette envers le Canada (Clause 1, art. 5).
  • Maintient le classement des droits garantis et non garantis à moins que la propriété ne soit confisquée; si elle est confisquée en vertu de l'art. 5.41, ces droits peuvent être affectés (Clause 1 modifiant l'art. 5.2(b)).
  • Confirme que la GRC peut aider avec les nouveaux ordres de l'art. 5.41 et le partage d'informations connexes (Clause 6, art. 6.2(1)).

Ce que cela signifie pour vous#

  • Ménages
    • Pas de nouvelles taxes ou frais dans le texte du projet de loi. Les effets directs sur la plupart des ménages sont peu probables. Les données sur l'utilisation des dépenses en aval ne sont pas disponibles.
  • Institutions financières et dépositaires d'actifs
    • Doivent continuer à se conformer aux ordonnances de saisie/restriction de la LMES en vertu de l'art. 4(1)(b). Pour la propriété des États étrangers sous de telles ordonnances, soyez prêts à transférer des actifs à la Couronne sur ordre de confiscation exécutif en vertu de l'art. 5.41 (Clause 4).
    • Les intérêts garantis et non garantis conservent leur classement jusqu'à la confiscation. Si la confiscation a lieu en vertu de l'art. 5.41, ces intérêts peuvent être déplacés (Clause 1 modifiant l'art. 5.2(b)).
  • Créanciers et contreparties
    • Les garanties ou autres intérêts liés à la propriété des États étrangers sous les ordonnances de l'art. 4(1)(b) restent classés à moins qu'une confiscation ne soit ordonnée. Après confiscation en vertu de l'art. 5.41, le recouvrement peut changer (Clause 1 modifiant l'art. 5.2(b); Clause 4).
  • Gouvernements étrangers avec des actifs au Canada
    • Les actifs sous une ordonnance de saisie/restriction de la LMES qui sont possédés, détenus ou contrôlés par un État étranger peuvent être confisqués et disposés par ordre exécutif, sans ordonnance judiciaire (Clause 4, art. 5.41; art. 4(1)(b)).
    • Vous êtes responsable des coûts de saisie, de restriction et de disposition, qui deviennent une dette envers le Canada récupérable en justice (Clause 1, art. 5).
  • Fonctionnaires fédéraux et GRC
    • La GRC peut aider à émettre des ordonnances de l'art. 4(1)(b), des saisies et de nouveaux ordres de confiscation de l'art. 5.41, et peut collecter ou partager des informations à cette fin (Clause 6, art. 6.2(1)).
    • Le ministre peut verser les produits nets des confiscations de l'art. 5.41 pour les fins énoncées dans l'art. 5.6, après consultation avec Finances et Affaires étrangères (Clause 5, art. 5.6).
  • Gouvernements locaux et provinciaux
    • Aucune nouvelle responsabilité ou autorité identifiée dans le texte du projet de loi.

Dépenses#

  • Coût net estimé : Données non disponibles.

  • Note fiscale : Aucune information disponible publiquement.

  • Appropriations explicites dans le projet de loi : Aucune (Texte du projet de loi).

  • Recouvrement des coûts : Les coûts de saisie/restriction et de disposition sont imputés au propriétaire comme une dette envers le Canada, exécutoire en justice (Clause 1, art. 5).

  • Produits potentiels : Les produits nets de la disposition des actifs confisqués en vertu de l'art. 5.41 peuvent être versés pour des fins statutaires dans l'art. 5.6. Les montants dépendent des confiscations et des ventes futures. Données non disponibles (Clause 5, art. 5.6).

  • Impacts administratifs : La charge de travail de la GRC et des ministères peut augmenter en raison des nouveaux ordres de l'art. 5.41. Aucun montant fourni dans le projet de loi. Données non disponibles.

Point de vue des partisans#

  • Comble une lacune juridique en permettant la disposition des actifs d'États étrangers saisis sans ordonnance judiciaire, via un pouvoir de confiscation exécutif clair (Clause 3, art. 5.4(1.1); Clause 4, art. 5.41).
  • Peut accélérer les décisions et l'utilisation des produits nets en évitant une demande judiciaire pour la propriété des États étrangers (hypothèse; délais non mentionnés dans le projet de loi) (Clause 3; Clause 4).
  • Protège le classement des créanciers dans la plupart des cas, puisque les droits conservent leur classement à moins et jusqu'à ce que la confiscation ait lieu (Clause 1 modifiant l'art. 5.2(b)).
  • Réduit le fardeau des contribuables canadiens en rendant les propriétaires responsables des coûts de saisie et de disposition comme une dette envers la Couronne (Clause 1, art. 5).
  • Clarifie l'autorité de la GRC pour aider et partager des informations pour l'application, ce qui peut améliorer la conformité aux sanctions (Clause 6, art. 6.2(1)).

Point de vue des opposants#

  • Déplace les décisions de confiscation des actifs d'États étrangers d'un chemin basé sur le tribunal à un ordre exécutif, réduisant la surveillance judiciaire à l'étape de la confiscation (Clause 3, art. 5.4(1.1); Clause 4, art. 5.41).
  • Crée de l'incertitude pour les prêteurs et les contreparties, puisque les droits garantis et non garantis peuvent être affectés une fois la confiscation ordonnée (Clause 1 modifiant l'art. 5.2(b)).
  • Utilise un langage large sur la propriété et le contrôle (« possédés, détenus ou contrôlés, directement ou indirectement »), ce qui peut être complexe à interpréter et à appliquer, entraînant des litiges (Clause 4, art. 5.41).
  • Laisse l'impact fiscal incertain; bien que les coûts soient imputés aux propriétaires, le projet de loi ne fournit aucune estimation des coûts administratifs ou des produits, et le recouvrement dépendrait d'une action en justice en cas de contestation (Clause 1, art. 5).