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Loi sur le réseau de digues de l’isthme de Chignecto

Titre complet:
Loi déclarant le réseau de digues de l’isthme de Chignecto et ses ouvrages connexes comme étant des ouvrages à l’avantage général du Canada

Résumé#

Ce projet de loi fait du système de digues de l'isthme de Chignecto au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse un ouvrage « pour l'avantage général du Canada », le plaçant sous la juridiction fédérale. Il habilite les ministres fédéraux à gérer, à contracter et à s'associer pour la conception, la construction et l'exploitation, et crée des pouvoirs d'urgence spéciaux pour accélérer les travaux en période de crise (Déclaration; Accords, art. 4; Mise en œuvre, art. 5; Ordonnance en conseil, art. 6(1)-(3)). Il ne comprend pas de montants de financement ni de délais.

  • Déclare que le système de digues et les ouvrages connexes sont régis par le fédéral (Déclaration).
  • Assigne l'administration générale au ministre de l'Infrastructure et des Communautés (Rôle du ministre).
  • Permet à Travaux publics de contracter avec les provinces, les municipalités, les organismes autochtones, les entreprises ou d'autres pour la conception, la construction et l'exploitation (art. 4; Définitions « personne »).
  • Permet au gouvernement fédéral de conclure des accords de mise en œuvre avec le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et les municipalités (art. 5).
  • Permet des ordonnances d'urgence pour renoncer aux exigences de permis fédéraux pendant une urgence, avec des autorisations réputées après achèvement; les ordonnances sont exemptées de la Loi sur les textes réglementaires, mais doivent être publiées (art. 6(1)-(3)).
  • N'approprie pas d'argent ni ne fixe de part de financement fédéral (Texte du projet de loi).

Ce que cela signifie pour vous#

  • Ménages et voyageurs

    • Pas de taxes, frais ou changements de services directs dans le projet de loi. Toute construction ou mise à niveau viendrait plus tard par le biais d'accords et de projets (art. 4–5).
    • Les réparations d'urgence ou les travaux de protection contre les inondations sur l'isthme pourraient avancer plus rapidement en période de crise car certains permis fédéraux pourraient être temporairement levés (art. 6(1)).
  • Travailleurs et entrepreneurs

    • Le gouvernement fédéral peut acquérir des travaux de conception, de construction et d'exploitation. Les entrepreneurs qui signent des accords ne sont pas des agents de la Couronne, ce qui peut affecter les responsabilités et les conditions d'assurance (art. 4(1), 4(3)).
    • Le calendrier et l'étendue des travaux dépendent des accords et des approbations de projets ultérieurs. Le projet de loi fixe l'autorité, pas des projets spécifiques (art. 4–5).
  • Entreprises (ferroviaire, transport routier, expéditeurs, fermes)

    • Le projet de loi vise à protéger un corridor interprovincial de surface et ferroviaire en permettant des mises à niveau dirigées par le fédéral. Il n'y a pas de changement opérationnel immédiat jusqu'à ce que les projets soient approuvés (Préambule; Déclaration).
    • En cas d'urgence, les permis fédéraux peuvent être levés pour prévenir des dommages environnementaux ou protéger la santé et la sécurité, réduisant les risques de retard pour les travaux urgents (art. 6(1)).
  • Gouvernements locaux (municipalités du NB et de la NS)

    • Les municipalités peuvent conclure des accords de mise en œuvre avec le gouvernement fédéral pour des travaux liés au système de digues (art. 5).
    • Le projet de loi ne fixe pas de règles de partage des coûts. Les rôles financiers ou en nature locaux seraient décidés ultérieurement (art. 5).
  • Gouvernements et organisations autochtones

    • Les organismes de gouvernance autochtones et les organisations qualifient comme « personnes », de sorte qu'ils peuvent être parties à des accords fédéraux liés au système (Définitions; art. 4(1)).
    • Le projet de loi ne prescrit pas de procédures de consultation; les obligations fédérales standard et d'autres lois s'appliquent toujours, sauf si elles sont levées dans une ordonnance d'urgence (art. 6(1)).

Dépenses#

Coût net estimé : Données non disponibles.

  • Aucun montant d'appropriation explicite ou niveau de financement n'est dans le texte du projet de loi (Texte du projet de loi).
  • Le projet de loi autorise des accords mais n'engage pas le gouvernement fédéral à une part de financement ni ne fixe des budgets de projet; les coûts dépendent des futurs accords et appropriations (art. 4–5).
  • Aucune note fiscale officielle identifiée. Données non disponibles.

Point de vue des partisans#

  • Établit une autorité fédérale claire sur un corridor commercial et ferroviaire interprovincial d'importance nationale, permettant des normes cohérentes et des mises à niveau coordonnées (Préambule; Déclaration).
  • Accélère les travaux urgents de protection contre les inondations en permettant des levées temporaires de permis fédéraux en cas d'urgence, avec des garanties que les ordonnances doivent être publiées et sont limitées à la protection de l'environnement ou de la santé et de la sécurité publiques (art. 6(1)-(2)).
  • Permet des partenariats larges en permettant des accords avec les provinces, les municipalités, les organismes autochtones et les entreprises privées pour la conception, la construction et l'exploitation (Définitions « personne »; art. 4–5).
  • Clarifie la responsabilité en assignant l'administration au ministre de l'Infrastructure et des Communautés et les pouvoirs de contrat à Travaux publics, réduisant les conflits de juridiction (Rôle du ministre; art. 4–5).
  • Protège les actifs culturels et historiques et les terres agricoles clés en facilitant des projets de résilience sur l'isthme (Préambule).

Point de vue des opposants#

  • Incertitude de financement : le projet de loi ne fixe aucun budget ni partage des coûts, laissant les provinces et les municipalités incertaines quant à leurs obligations financières jusqu'à ce que des accords ultérieurs soient signés (art. 4–5).
  • Risque de surveillance : les ordonnances d'urgence peuvent exemptées les projets des permis fédéraux et sont exemptées de la Loi sur les textes réglementaires, réduisant potentiellement l'examen préalable et la consultation, même si les ordonnances doivent être publiées (art. 6(1)-(2)).
  • Tension fédérale-provinciale : déclarer les travaux pour « l'avantage général du Canada » peut limiter certains contrôles provinciaux sur la conception et les opérations, créant une complexité de gouvernance (Déclaration).
  • Responsabilité et responsabilité : les entrepreneurs ne sont pas des agents de la Couronne, ce qui pourrait diffuser la responsabilité et transférer les risques aux partenaires à moins que les contrats ne les abordent (art. 4(3)).
  • Risque de mise en œuvre : aucun calendrier ni liste de projets n'est fixé; le progrès dépend des négociations et des décisions ministérielles, ce qui peut entraîner des retards ou une exécution inégale (art. 4–5).