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Loi sur l’édiction d’engagements climatiques

Titre complet:
Loi édictant la Loi sur la finance alignée sur le climat et apportant des modifications connexes à d’autres lois

Résumé#

Ce projet de loi crée la Loi sur le financement aligné sur le climat et modifie plusieurs lois fédérales. Il impose des obligations aux organismes financiers réglementés au niveau fédéral, aux sociétés d'État et à de nombreuses entreprises constituées ou réglementées au niveau fédéral afin d'aligner leurs activités sur les engagements climatiques du Canada, y compris la neutralité carbone d'ici 2050. Il ordonne également au régulateur bancaire d'ajuster les règles de capital pour les expositions aux combustibles fossiles et exige des plans et des rapports climatiques publics et détaillés.

  • Exige que les « entités de rapport » élaborent des plans climatiques dans les 2 ans et publient des rapports annuels d'alignement climatique 60 jours après chaque exercice financier (s6(1), s7(1)).
  • Limite l'utilisation des compensations et la dépendance à des technologies non prouvées dans les plans (s6(3)-(4)).
  • Ordre au régulateur bancaire (OSFI) d'augmenter les poids de risque de capital pour les expositions aux combustibles fossiles et d'ajouter une surtaxe de risque climatique systémique, puis d'appliquer la conformité (s9(1)-(5)).
  • Exige qu'au moins un membre du conseil d'administration ait une expertise climatique sur les sociétés d'État financières fédérales spécifiées ; ajoute des règles de conflit d'intérêts et des interdictions de cadeaux (s12–s14).
  • Lie la Banque du Canada, le CPPIB, les Investissements PSP, la BDC, l'EDC, la CIB et d'autres sociétés d'État à agir uniquement en alignement avec les engagements climatiques (modifications de la Partie 2).
  • Entre en vigueur un an après la sanction royale ; plusieurs examens et un plan d'action suivent selon des délais fixés (Partie 3 ; Partie 6 ; Partie 7).

Ce que cela signifie pour vous#

  • Ménages et bénéficiaires de pensions

    • Les gestionnaires de pensions publiques (par exemple, CPPIB, Investissements PSP) ne peuvent exercer leurs pouvoirs qu'en alignement avec les engagements climatiques. Cela pourrait changer ce dans quoi ils investissent et comment ils gèrent le risque (modification de la Loi sur la gestion des investissements du Régime de pensions du Canada ; modification de la Loi sur la gestion des investissements des régimes de pensions du secteur public).
    • Les rapports publics annuels des institutions financières d'État et de nombreuses entreprises réglementées au niveau fédéral pourraient rendre les risques climatiques et les actions plus clairs pour les consommateurs et les bénéficiaires (s7(1)-(2)).
  • Travailleurs dans les secteurs à forte émission

    • Les banques devront détenir plus de capital contre les prêts et autres expositions aux nouvelles ressources et infrastructures de combustibles fossiles, et faire face à une surtaxe liée aux émissions financées (s9(1)(a)-(b)). Cela peut affecter la façon dont les banques évaluent de tels projets et les bilans. Délai : des lignes directrices doivent être publiées dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la section (s9(3)).
  • Entreprises (entités de rapport)

    • Qui est couvert : institutions financières fédérales ; sociétés sous la Loi canadienne sur les sociétés par actions ; entités sous la juridiction fédérale du travail (par exemple, transport interprovincial, télécommunications) ; et sociétés d'État énumérées à l'annexe III de la Loi sur l'administration financière (définition de « entité de rapport »).
    • Plan climatique dû : dans les 2 ans suivant l'entrée en vigueur de la Loi ; mis à jour au moins tous les 5 ans jusqu'en 2050 (s6(1)).
    • Contenu du plan : inclure des cibles ; des mesures pour réduire les émissions de la chaîne de valeur ; des changements d'allocation de capital ; et des liens avec la gouvernance et la rémunération des dirigeants (s6(2)).
    • Limites : ne peut pas utiliser des compensations au lieu de réduire les émissions sauf pour des émissions résiduelles minimales avec vérification stricte ; ne peut pas compter sur des technologies futures non prouvées à moins de contribuer directement et de fournir une analyse détaillée (s6(3)-(4)).
    • Rapport annuel : publier un rapport d'alignement des engagements climatiques dans les 60 jours suivant chaque exercice financier ; inclure des cibles, des plans, des progrès, des données et méthodes d'émissions, des hypothèses clés, et comment l'approche s'inscrit dans le budget carbone mondial et les considérations d'équité (s7(1)-(2)).
    • Disponibilité : le rapport doit être gratuit et facilement accessible sur le site web public et joint aux rapports annuels ou états financiers si ceux-ci sont requis (s7(3)-(4)).
  • Banques, assureurs et régimes de pension réglementés par l'OSFI

    • L'OSFI doit émettre des lignes directrices sur le capital climatique qui augmentent les poids de risque pour les expositions aux combustibles fossiles, différencient entre le pétrole, le gaz et le charbon, et ajoutent une surtaxe de risque systémique basée sur les émissions financées (s9(1)).
    • L'OSFI doit utiliser les lignes directrices dans les évaluations de l'adéquation du capital et appliquer l'application dans le cadre de ses pouvoirs (s9(5)).
    • L'OSFI peut ordonner aux entités qu'elle supervise de s'aligner sur les engagements climatiques et de suivre ses lignes directrices (s15(1)-(2)).
    • Les institutions financières fédérales doivent établir des cibles d'émissions absolues à des niveaux sectoriels, de portefeuille et de détention pour toutes les dettes et actions, et détailler les pratiques d'engagement, d'escalade et d'exclusion avec des clients à fortes émissions (s6(5)).
  • Sociétés d'État et organismes financiers fédéraux

    • La Banque du Canada, l'EDC, la BDC, la CIB, le CPPIB, les Investissements PSP, la SCHL et d'autres sociétés d'État doivent agir uniquement en alignement avec les engagements climatiques (modifications de la Partie 2 ; remplacement de l'article 89(3) de la LAF).
    • Conseils : les entités spécifiées doivent inclure au moins une personne ayant une expertise climatique (s12).
    • Conflits : les membres du conseil d'administration des entités de rapport doivent divulguer des liens avec des organisations non alignées ; les rapports doivent noter de tels liens et toute récusation (s13(1)-(2)). L'interdiction de cadeaux s'applique aux personnes nommées énumérées à l'article 12 (s14(1)).
    • Délai : les règles de divulgation s'appliquent aux nominations faites après le troisième anniversaire de l'entrée en vigueur de cette section (s13(3)).
  • Surveillance publique et délais

    • Plan d'action pour aligner les produits financiers et proposer des modifications législatives (fiscalité, faillite, pensions) dû dans un an ; inclut des infractions criminelles potentielles pour des rapports climatiques faussement déclarés en connaissance de cause (Partie 6, s21(4)(d), s21(7)-(8)).
    • Rapport sur les perspectives autochtones et un rapport d'alignement de la politique monétaire de la Banque du Canada dû dans les 2 ans (Partie 7).
    • Examens indépendants et parlementaires tous les 3 ans ; rapports annuels de mise en œuvre par l'OSFI et Finances (Partie 7).

Dépenses#

  • Coût net estimé : Données indisponibles.

  • Note fiscale : Aucune information disponible publiquement.

  • Appropriations explicites dans le projet de loi : Aucune identifiée. Le projet de loi crée des obligations (plans, rapports, lignes directrices, examens) mais ne fixe pas de montants de financement.

  • Facteurs de coût probables (aucun montant fourni dans le projet de loi) :

    • Coûts de conformité pour les entités de rapport pour préparer des plans, mesurer les émissions (y compris la chaîne de valeur), obtenir une assurance tierce pour les compensations si utilisées, et publier des rapports annuels (s6(2)-(4) ; s7(1)-(2)).
    • Coûts administratifs pour l'OSFI, le ministère des Finances, le Conseil du Trésor et la Banque du Canada pour développer des lignes directrices et des rapports, et pour réaliser des examens (s9 ; Partie 6 ; Partie 7).
    • Les exigences en capital sont des règles prudentielles, pas des dépenses publiques. Elles peuvent augmenter le capital privé détenu contre certaines expositions (s9(1)), mais le projet de loi ne fournit aucune estimation monétaire.

Point de vue des partisans#

  • Réduit le risque financier systémique en augmentant le capital pour les expositions aux combustibles fossiles à haut risque et en ajoutant une surtaxe liée aux émissions financées, améliorant la résilience aux risques de transition (s9(1)(a)-(b)).
  • Améliore la transparence et la responsabilité grâce à des rapports publics annuels avec des cibles détaillées, des plans, des progrès, des données d'émissions et des hypothèses clés ; limite le greenwashing en restreignant strictement les compensations et les technologies non prouvées (s6(3)-(4) ; s7(2)).
  • Aligne les principales institutions financières publiques sur les engagements climatiques nationaux et internationaux, y compris la Banque du Canada, l'EDC, la BDC, le CPPIB, les Investissements PSP, la CIB et les sociétés d'État (modifications de la Partie 2).
  • Ajoute une expertise climatique aux conseils d'administration et aborde les conflits d'intérêts et les cadeaux, améliorant la gouvernance pour les décisions liées au climat (s12–s14).
  • Fixe des délais clairs pour les lignes directrices de l'OSFI, les plans d'action et les examens indépendants et parlementaires, permettant une mise en œuvre progressive et transparente (s9(3)-(4) ; s21(7)-(8) ; Partie 7).
  • Encourage la collaboration fédérale-provinciale sur la divulgation des valeurs mobilières et la protection des consommateurs pour améliorer la cohérence et protéger le public contre les allégations climatiques trompeuses (s21(2)).

Point de vue des opposants#

  • Portée large et charge de conformité : de nombreuses sociétés de la LCSA et entités réglementées au niveau fédéral doivent créer des plans détaillés et publier des rapports annuels avec des données d'émissions complexes dans des délais serrés, ce qui peut mettre à rude épreuve les petites entreprises (s6(1)-(2) ; s7(1)-(2)). Les données sur les coûts de conformité ne sont pas disponibles.
  • Préoccupations concernant l'indépendance de la banque centrale : exiger que la Banque du Canada exerce ses pouvoirs uniquement en alignement avec les engagements climatiques pourrait être perçu comme une expansion de son mandat au-delà de la politique monétaire (modification de la Loi sur la Banque du Canada ; Partie 2).
  • Risque de disponibilité de crédit : des poids de risque de capital plus élevés et une surtaxe systémique pour les expositions aux combustibles fossiles peuvent amener les institutions à réduire ou à revaloriser le prêt aux activités à forte émission, affectant les régions dépendantes de ces secteurs (s9(1)(a)-(b)). Cet impact est supposé et non quantifié.
  • Incertitude juridique : des termes clés comme « alignement avec les engagements climatiques », « activité à forte émission » et « impact négatif sur le changement climatique » sont larges ; « émissions négligeables » est laissé à la définition ministérielle, créant une ambiguïté lors du déploiement (s2 définitions ; s8(c)).
  • Contraintes sur le mandat d'investissement : lier le CPPIB, les Investissements PSP, l'EDC, la CIB et d'autres organismes d'État à l'alignement climatique peut restreindre les options d'investissement et affecter les rendements ou les pipelines de projets (modifications de la Partie 2). Les effets sont incertains et non quantifiés.
  • Chevauchement de juridiction : le projet de loi cherche une collaboration provinciale sur la divulgation des valeurs mobilières et la protection des consommateurs, mais l'alignement n'est pas garanti ; des règles divergentes pourraient ajouter de la complexité pour les émetteurs et les investisseurs (s21(2)).