Loi sur l'alimentation de l'économie

Titre complet:
Loi sur l'alimentation de l'économie

L'article 1 énonce le titre abrégé de cette loi. L'article 2 (a) exige que l'Opérateur indépendant du système énergétique de la Nouvelle-Écosse, au lieu de toute personne qui vend ou fournit de l'électricité, se conforme aux objectifs d'électricité renouvelable énoncés dans les règlements ou dans les directives ministérielles; et (b) permet au ministre de l'Énergie d'émettre des directives ou de prendre des règlements concernant les objectifs d'électricité renouvelable. L'article 3 permet au ministre d'exiger qu'une entreprise de services publics achète tout ou partie de l'électricité produite par une installation de production d'électricité sous licence de terrain submergé lorsque le ministre a émis un accord d'achat d'électricité. L'article 4 précise que (a) l'application des dispositions de réduction ne s'applique qu'aux installations de production qui ont reçu un accord d'achat d'électricité le 1er mars 2024 ou après; et (b) les dispositions de réduction sont calculées sur une base annuelle plutôt que sur l'ensemble du contrat. L'article 5 abroge un pouvoir de réglementation qui a été déplacé ailleurs dans la loi. L'article 6 modifie la Loi sur l'accès accru à l'énergie pour prolonger le délai pour émettre un ordre transférant des postes ou rôles, des employés soumis à une convention collective, des unités de négociation, des actifs, des passifs, des droits et des obligations de Nova Scotia Power Incorporated à l'Opération indépendante du système énergétique de la Nouvelle-Écosse du 24 octobre 2026 au 1er mai 2028. L'article 7 prévoit l'entrée en vigueur de la Loi sur les revenus de l'énergie renouvelable en mer. L'article 8 prévoit l'entrée en vigueur de la Loi sur l'extraction des ressources énergétiques sous-surface. L'article 9 prévoit que les clarifications apportées à la Loi sur l'électricité concernant la réduction sont rétroactives à la date à laquelle la loi est entrée en vigueur. L'annexe A édicte la Loi sur les revenus de l'énergie renouvelable en mer. L'annexe B édicte la Loi sur l'extraction des ressources énergétiques sous-surface. Une loi concernant l'énergie Qu'il soit décrété par le gouverneur et l'assemblée comme suit: 1 Cette loi peut être citée sous le nom de Loi sur l'alimentation de l'économie. PARTIE I LOI SUR L'ÉLECTRICITÉ 2 L'article 23 de l'annexe du chapitre 18 des lois de 2025, la Loi sur l'électricité, est abrogé et l'article suivant est substitué: 23 (1) L'IESO doit se conformer aux objectifs d'électricité renouvelable énoncés dans les règlements ou dans les directives du ministre. (2) Le ministre peut émettre des directives à l'IESO, ou peut prendre des règlements, concernant les objectifs d'électricité renouvelable, y compris (a) exigeant qu'une quantité minimale d'électricité fournie aux clients d'une entreprise de services publics soit produite à partir de sources renouvelables; et (b) des exigences de rapport. 3 L'article 25 de l'annexe du chapitre 18 est modifié en ajoutant immédiatement après le paragraphe (4) le paragraphe suivant: (4A) Le ministre peut exiger qu'une entreprise de services publics conclue un contrat pour l'achat de tout ou partie de la production d'une installation de production d'électricité sous licence de terrain submergé comme spécifié dans un accord d'achat d'électricité attribué en vertu d'un appel à candidatures autorisé en vertu de cet article. 4 (1) Le paragraphe 33(2) de l'annexe du chapitre 18 est modifié en ajoutant ", le 1er mars 2024 ou après," immédiatement après "reçue". (2) Le paragraphe 33(3) de l'annexe du chapitre 18 est modifié en ajoutant "annuel" immédiatement après "total". 5 Le paragraphe 37(1)(g) est abrogé. PARTIE II LOI SUR L'ACCÈS ACCRU À L'ÉNERGIE 6 Le paragraphe 35(7) de l'annexe B du chapitre 2 des lois de 2024, la Loi sur l'accès accru à l'énergie, est abrogé et le paragraphe suivant est substitué: (7) Un ordre de transfert (a) ne peut être émis que le 1er mai 2028 ou avant; et (b) ne peut pas spécifier une date d'entrée en vigueur en vertu du paragraphe 43(1) postérieure au 1er mai 2028. PARTIE III LOI SUR LES REVENUS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE EN MER 7 L'annexe A, la Loi sur les revenus d'énergie renouvelable en mer, entre en vigueur comme prévu dans cette annexe. PARTIE IV LOI SUR L'EXTRACTION DES RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES SOUS-SURFACE 8 L'annexe B, la Loi sur l'extraction des ressources énergétiques sous-surface, entre en vigueur comme prévu dans cette annexe. PARTIE V DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR 9 L'article 4 est réputé avoir effet à partir du 3 octobre 2025. ANNEXE A Une loi concernant les revenus d'énergie renouvelable en mer Qu'il soit décrété par le gouverneur et l'assemblée comme suit: 1 Cette loi peut être citée sous le nom de Loi sur les revenus d'énergie renouvelable en mer. 2 Dans cette loi, "Accord Act" désigne la Loi sur la mise en œuvre de l'Accord sur les ressources pétrolières Canada-Nouvelle-Écosse et la gestion de l'énergie renouvelable en mer (Nouvelle-Écosse); "revenu brut" désigne, en ce qui concerne une installation de production d'énergie renouvelable, le revenu total gagné de la vente d'électricité générée par l'installation; "ministre" désigne le ministre de l'Énergie; "capacité nominale" désigne la production maximale nominale d'un générateur dans les conditions spécifiées par le fabricant du générateur; "zone offshore" a la même signification que dans l'Accord Act; "énergie renouvelable offshore" désigne toute exploitation d'une ressource renouvelable dans la zone offshore pour produire un produit énergétique; "projet d'énergie renouvelable offshore" a la même signification que dans l'Accord Act; "régulateur" a la même signification que dans l'Accord Act; "licence de terrain submergé" désigne une licence de terrain submergé délivrée en vertu de l'Accord Act. 3 (1) Une personne qui soumet une offre pour une licence de terrain submergé en vertu de l'Accord Act doit payer le montant déterminé en vertu des règlements. (2) Une personne à qui une licence de terrain submergé est délivrée en vertu de l'Accord Act doit payer le montant déterminé en vertu des règlements. 4 (1) Dès le début des opérations commerciales concernant une licence de terrain submergé et pour une période de 10 ans suivant immédiatement le début des opérations commerciales, il est réservé à la Couronne en droit de la province, et chaque titulaire d'une licence de terrain submergé est responsable et doit payer, conformément aux règlements, une redevance annuelle de (a) 7 000 $ par mégawatt de capacité nominale; ou (b) tout autre montant ou taux qui peut être prescrit en ce qui concerne la capacité nominale, de l'installation de production d'énergie renouvelable offshore et en ce qui concerne les périodes prescrites. (2) À compter du jour 10 ans après le jour où les opérations commerciales sous une licence de terrain submergé ont commencé, il est réservé à la Couronne en droit de la province, et chaque titulaire d'une licence de terrain submergé est responsable et doit payer, conformément aux règlements, une redevance annuelle du plus élevé de (a) 7 000 $ par mégawatt de capacité nominale; et (b) le pourcentage prescrit par les règlements du revenu brut associé aux installations de production d'énergie renouvelable offshore exploitées sous la licence. 5 (1) Les paiements de redevances en vertu de cette loi doivent être effectués dans le délai et de la manière spécifiés dans les règlements. (2) Le ministre peut exiger que tout ou partie de toute redevance payable en vertu de cette loi soit payée en espèces ou en nature conformément aux règlements. (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la réduction ou l'exemption du paiement de toute redevance payable en vertu de cette loi pour de telles périodes, dans de tels montants et sous réserve de telles conditions que peuvent être spécifiées dans les règlements. 6 Chaque titulaire d'une licence de terrain submergé responsable et tenu de payer une redevance en vertu de cette loi qui est en défaut conformément aux règlements dans le paiement de tout montant payable en vertu de cette loi en raison de cette redevance doit payer des intérêts et des pénalités sur ces montants conformément aux règlements. 7 Les redevances et tout autre montant dû et payable en vertu de cette loi constituent une dette due à la Couronne en droit de la province et peuvent être recouvrés par action en justice comme une dette due à la Couronne, et le tribunal peut rendre une ordonnance concernant les frais de cette action en faveur ou contre la Couronne. 8 (1) Chaque titulaire d'une licence de terrain submergé doit déposer, au moment et de la manière prescrits, des rapports et des déclarations sous une forme et contenant les informations qui peuvent être prescrites et doit soumettre la documentation connexe qui peut être prescrite. (2) Lorsque le propriétaire d'un intérêt d'une licence de terrain submergé est composé de deux ou plusieurs titulaires d'intérêts, le représentant du propriétaire d'intérêt doit, lorsque requis par les règlements, (a) collecter et remettre au nom de ces titulaires d'intérêts toute redevance due en vertu de cette loi; et (b) déposer au nom de ces titulaires, au moment et de la manière prescrits, des rapports et des déclarations consolidés sous la forme et contenant les informations prescrites, et soumettre la documentation connexe qui peut être prescrite. (3) Les titulaires d'intérêts d'une licence de terrain submergé doivent fournir à leur représentant les informations nécessaires pour déposer tout rapport et déclaration en vertu de la clause (2)(b). 9 Lorsqu'une personne est redevable à la Couronne en droit de la province en vertu de cette loi, le ministre peut exiger la retenue par voie de déduction ou de compensation d'un montant que le ministre peut spécifier sur tout montant qui est ou peut devenir payable à cette personne par la Couronne. 10 Nonobstant toute autre disposition de cette loi ou de la partie III de l'Accord Act, lorsqu'une personne est en défaut dans le paiement de tout montant payable en vertu de cette loi en ce qui concerne tout intérêt émis en relation avec une partie de la zone offshore, le ministre peut, tant que le montant reste impayé, ordonner au régulateur de (a) refuser d'émettre à cette personne tout intérêt en relation avec une partie de la zone offshore; et (b) refuser d'autoriser, en vertu de la partie III de l'Accord Act, cette personne à exercer tout travail ou activité liée au développement ou à la production d'énergie renouvelable offshore sur toute partie de la zone offshore et suspendre toute autorisation déjà accordée. 11 L'existence ou l'exercice de tout recours que le régulateur ou la Couronne en droit de la province a en vertu de cette loi n'affecte aucun autre recours que le régulateur ou la Couronne a en droit, y compris tout recours que le Conseil des études de gestion environnementale peut exercer en vertu de l'article 103 de l'Accord Act. 12 (1) Chaque titulaire d'une licence de terrain submergé doit, sous réserve des termes et conditions qui peuvent être prescrits, tenir des livres, des dossiers, des comptes, des documents et d'autres informations nécessaires pour ou accessoires au calcul et à la vérification des montants de redevances payables par le titulaire en vertu de cette loi, y compris les livres, dossiers, comptes, documents et autres informations qui peuvent être prescrits. (2) Les livres, dossiers, comptes, documents et autres informations devant être tenus en vertu du paragraphe (1) doivent être conservés au lieu et de la manière et pendant les périodes prescrites. 13 Les personnes tenues par cette loi de déposer des rapports et des déclarations sont soumises à un audit et à un examen tels que peuvent être prescrits pour être effectués aux moments, dans les circonstances et de la manière prescrites. 14 Le ministre peut conclure un accord avec le régulateur et le gouvernement fédéral pour la collecte et l'administration des redevances avec la capacité de déléguer tout pouvoir, devoir ou fonction ministérielle en vertu de cette loi. 15 Une personne contrevenant à cette loi ou aux règlements est coupable d'une infraction à cette loi, et chaque violation en lien avec une vente ou une transaction distincte est une infraction distincte. 16 Une personne qui falsifie toute déclaration ou document qui doit être fourni en vertu de cette loi ou des règlements est coupable d'une infraction. 17 Toute personne reconnue coupable d'une infraction en vertu de cette loi est passible (a) sur déclaration sommaire, d'une amende n'excédant pas 100 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée n'excédant pas un an, ou des deux; ou (b) sur déclaration par mise en accusation, d'une amende n'excédant pas 1 000 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée n'excédant pas cinq ans, ou des deux. 18 (1) Lorsqu'une société commet une infraction en vertu de cette loi, tout dirigeant, directeur, employé ou agent de cette société qui a dirigé, autorisé, consenti, acquiescé ou participé à la commission de l'infraction est partie à et commet l'infraction et, sur déclaration de culpabilité, est passible de la peine prévue pour l'infraction que la société ait été poursuivie ou condamnée ou non. (2) Rien dans le paragraphe (1) ne dégage la société qui a commis une infraction en vertu de cette loi de sa responsabilité pour l'infraction. (3) Dans l'interprétation et l'application de cette loi, l'acte, l'omission, la négligence ou le manquement d'un dirigeant, directeur, employé ou agent d'une société, agissant dans le cadre de l'emploi ou des instructions de cette personne, est l'acte, l'omission, la négligence ou le manquement de la société. 19 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements (a) concernant les montants payables lors de la soumission d'une offre pour une licence de terrain submergé et les circonstances dans lesquelles un tel montant peut être remboursé; (b) concernant les montants payables lors de l'émission d'une licence de terrain submergé; (c) concernant les redevances payables en ce qui concerne la capacité nominale de l'énergie renouvelable produite dans la zone offshore; (d) prescrivant un pourcentage du revenu brut associé aux installations de production d'énergie renouvelable aux fins du paragraphe 4(2); (e) concernant les paiements à effectuer en vertu de cette loi, y compris (i) à qui les paiements doivent être effectués, (ii) quand les paiements doivent être effectués, (iii) l'utilisation et le calcul des paiements en nature, et (iv) la réduction ou l'exemption d'un paiement, y compris la fixation de conditions sur la réduction ou l'exemption; (f) concernant les intérêts et les pénalités payables en cas de défaut de paiement d'une redevance; (g) concernant les rapports et les déclarations requis en vertu de cette loi, y compris (i) la forme des rapports et des déclarations, (ii) le moment et la manière de fournir les rapports et les déclarations, (iii) les informations qui doivent être contenues dans les rapports et les déclarations, et (iv) comment et à qui les rapports et les déclarations doivent être soumis; (h) concernant la collecte et la remise des redevances et des informations lorsque une licence de terrain submergé a deux ou plusieurs titulaires d'intérêts; (i) concernant les livres, dossiers, comptes, documents et autres informations qui doivent être tenus par le titulaire d'une licence de terrain submergé; (j) prescrivant le lieu et la manière dans lesquels les livres, dossiers, comptes, documents et autres informations devant être tenus doivent être conservés et la période pendant laquelle ils doivent être conservés; (k) concernant les audits des personnes tenues de déposer des rapports et des déclarations en vertu de cette loi; (l) concernant les évaluations pour les redevances; (m) concernant les objections aux évaluations ou les demandes de réévaluation; (n) concernant les appels de redevances, d'intérêts, de pénalités et d'évaluations, y compris (i) la fixation de délais pour le dépôt d'appels, (ii) la détermination à qui les appels peuvent être adressés, (iii) la détermination des parties à un appel, (iv) la détermination de la manière dont les appels sont entendus, y compris la prévision de l'audition des appels par des soumissions écrites ou électroniques, (v) concernant les règles de procédure pour les appels, (vi) concernant l'attribution des frais, (vii) concernant l'audition des appels en privé et la protection ou la censure des informations personnelles et des informations commercialement sensibles, et (viii) concernant le renvoi des appels à d'autres formes de résolution des conflits; (o) prescrivant le taux auquel les intérêts sur les arriérés de redevances, d'intérêts et de pénalités dus à la Couronne en droit de la province en vertu de cette loi sont payables; (p) prescrivant tout ce qui doit être prescrit en vertu de cette loi; (q) définissant tout mot ou expression utilisé mais non défini dans cette loi; (r) définissant davantage tout mot ou expression défini dans cette loi; (s) concernant toute question ou chose que le gouverneur en conseil considère nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l'intention et l'objet de cette loi. (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être pris en ce qui concerne tous les projets d'énergie renouvelable offshore dans la zone offshore, une classe de tels projets ou un projet particulier. (3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent s'appliquer généralement à la zone offshore ou à toute partie de celle-ci. (4) L'exercice par le gouverneur en conseil de l'autorité contenue dans le paragraphe (1) est un règlement au sens de la Loi sur les règlements. 20 Cette loi entre en vigueur le jour que le gouverneur en conseil ordonne et déclare par proclamation. ANNEXE B Une loi concernant l'extraction des ressources énergétiques sous-surface Qu'il soit décrété par le gouverneur et l'assemblée comme suit: 1 Cette loi peut être citée sous le nom de Loi sur l'extraction des ressources énergétiques sous-surface. 2 Le but de cette loi est de prévoir le développement et la gestion responsables, ordonnés et efficaces des ressources énergétiques sous-surface dans la province, y compris le pétrole, l'hydrogène naturel, l'hélium, la chaleur géothermique et les réservoirs sous-surface pour le stockage permanent de substances d'une manière qui protège les personnes et l'environnement et maximise les avantages pour les Néo-Écossais en (a) fournissant un cadre pour l'administration efficace et efficace des droits sur les ressources énergétiques sous-surface; (b) encourageant et facilitant l'exploration, le développement et la production de ressources énergétiques sous-surface; (c) garantissant un cadre réglementaire efficace pour toutes les étapes de l'exploration et de la production de ressources énergétiques sous-surface, y compris (i) l'exploration géophysique, (ii) le forage et la construction de puits, (iii) les activités de complétion telles que la fracturation hydraulique et l'injection de gaz, (iv) la production, et (v) le déclassement et l'abandon; (d) fournissant un régime de redevances équitable; et (e) sauvegardant les connaissances sur les ressources sous-surface pour un bénéfice futur. 3 Dans cette loi, "séquestration du carbone" désigne l'injection et le stockage permanent du dioxyde de carbone capturé dans un réservoir sous-surface; "gaz de charbon" désigne le méthane se produisant naturellement dans les couches de charbon et les strates associées et comprend le méthane pouvant être obtenu par extraction de méthane; "Couronne" désigne la Couronne en droit de la province; "ministère" désigne le ministère de l'Énergie; "puits de rejet" désigne un puits foré, converti ou exploité dans le but d'éliminer de manière permanente l'eau produite ou d'autres fluides pétroliers prescrits; "système de géoéchange" désigne un système de pompe à chaleur géothermique, qu'il soit en boucle fermée ou en boucle ouverte, conçu et exploité principalement dans le but de chauffer ou de refroidir des bâtiments ou d'autres structures, et qui (a) dans le cas d'un système en boucle fermée, fait circuler un fluide de transfert de chaleur à travers des tuyaux, des bobines ou des forages enfouis sans retirer de fluide de formation du sous-sol; (b) dans le cas d'un système en boucle ouverte, retire de l'eau souterraine d'un aquifère peu profond et la renvoie au même aquifère ou la décharge à la surface conformément aux approbations accordées en vertu de la Loi sur l'environnement; (c) n'accède pas à la chaleur géothermique provenant de formations sous-surface profondes dans le but de produire de l'électricité ou de la chaleur à vendre ou à distribuer au-delà de la propriété ou de l'installation desservie; et (d) répond à toute profondeur, capacité ou critère opérationnel prescrits; "chaleur géothermique" désigne la chaleur naturelle dans ou sous la terre, qu'elle soit ou non accompagnée de fluide, y compris la chaleur stockée dans la roche, les sols, les formations, les travaux miniers et l'espace poreux, et toute énergie thermique dérivée de celle-ci; "extraction de méthane" désigne tout processus approuvé par le ministre par lequel le gaz méthane est extrait ou fabriqué à partir de charbon; "ministre" désigne le ministre de l'Énergie; "gaz naturel" désigne tous les hydrocarbures se produisant naturellement à l'état gazeux, y compris le méthane, l'éthane, le propane, le butane et toutes les substances non pétrolières associées, y compris le dioxyde de carbone, l'hélium et le sulfure d'hydrogène; "hydrogène naturel" désigne l'hydrogène moléculaire se produisant naturellement dans ou sous la terre, qu'il soit sous forme de gaz libre ou dissous dans les eaux de formation, et comprend les gaz produits par des processus géochimiques ou radiolytiques dans la roche; "terres de la Nouvelle-Écosse" désigne la masse terrestre de la province, y compris l'île Sable, et comprend le fond marin et le sous-sol au large de la masse terrestre de la province, le fond marin et le sous-sol du plateau continental et de la pente et le fond marin et le sous-sol au large du plateau continental et de la pente jusqu'à la limite d'exploitabilité; "pétrole" comprend tout huile minérale ou hydrocarbure relatif et tout gaz naturel, y compris le gaz de charbon, existant dans son état naturel dans les strates, mais n'inclut pas le charbon ou les schistes bitumineux ou d'autres dépôts stratifiés à partir desquels l'huile peut être extraite par distillation destructive; "espace poreux" désigne les vides contenus dans, occupés par, ou anciennement occupés par, du pétrole ou d'autres fluides dans des formations rocheuses ou sédimentaires sous-surface, y compris ceux capables de stocker ou de transmettre des substances, et comprend tout réseau interconnecté de tels vides adapté à l'injection, au stockage ou à l'extraction en vertu de cette loi; "prescrit" désigne prescrit par les règlements; "eau produite" désigne l'eau de formation saline et d'autres fluides aqueux non dangereux produits en association avec le pétrole, l'hydrogène naturel, l'hélium ou les opérations géothermiques, y compris le retour de flux des activités de complétion destinées à l'élimination ou à la réinjection sous-surface comme autorisé en vertu de cette loi; "registraire" désigne le registraire nommé en vertu de la Loi sur les ressources minérales; "droit" désigne une licence, un accord ou un bail délivré en vertu de cette loi ou des règlements; "ressource énergétique sous-surface" désigne (a) le pétrole; (b) l'hydrogène naturel; (c) la chaleur géothermique; (d) l'espace poreux dans des réservoirs sous-surface adapté à l'injection et au stockage permanent de substances, y compris le dioxyde de carbone pour la séquestration du carbone; et (e) toute substance prescrite comme ressource énergétique sous-surface, mais n'inclut pas une ressource réglementée en vertu de la Loi sur les ressources minérales; "bail de production de ressources énergétiques sous-surface" désigne un bail délivré en vertu de cette loi ou des règlements; "réservoir sous-surface" désigne l'espace poreux dans une formation souterraine adapté à l'injection et au stockage permanent de substances. 4 Cette loi s'applique à toutes les terres de la Nouvelle-Écosse. 5 Le gouverneur en conseil peut, par ordre, pour tout but et sous toute condition énoncée dans l'ordre, retirer de l'application de cette loi ou des règlements, ou de toute partie de ceux-ci, (a) toute zone de terres de la Nouvelle-Écosse; (b) toute ressource énergétique sous-surface dans des terres de la Nouvelle-Écosse spécifiées, telles que spécifiées dans l'ordre. 6 (1) Le ministre a la gestion générale et la supervision de cette loi et des règlements. (2) Lorsque tout devoir, pouvoir ou autorité est imposé ou conféré au ministre par cette loi ou les règlements, le ministre peut déléguer le devoir, le pouvoir ou l'autorité à toute personne que le ministre considère appropriée. 7 Le ministre peut créer et administrer un fonds pour les puits orphelins conformément aux règlements. 8 (1) Les employés, y compris les agents et inspecteurs, et les agents requis pour l'application de cette loi et des règlements, doivent être nommés conformément à la Loi sur la fonction publique. (2) Nonobstant le paragraphe (1), le ministre peut faire appel aux services de personnes professionnelles ou techniques et d'experts pour conseiller le ministre selon ce que le ministre juge nécessaire pour l'application efficace de cette loi. 9 Tous les employés et agents nommés en vertu de l'article 8 sont des employés au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique et ont droit à tous les avantages y étant énoncés. 10 Le gouverneur en conseil peut, conformément aux règlements, assigner ou déléguer toute fonction, droit ou devoir en vertu de cette loi aux agents et employés du ministère ou de tout autre ministère de la fonction publique. 11 Les terres de la Nouvelle-Écosse peuvent être divisées en unités comme prescrit. 12 (1) Toutes les ressources énergétiques sous-surface, y compris le pétrole, l'hydrogène naturel, l'hélium, la chaleur géothermique et l'espace poreux situé dans ou sous les terres de la Nouvelle-Écosse sont et sont réputées avoir toujours été la propriété de la Couronne, et chaque concession faite par la Couronne doit être interprétée et considérée comme réservant toutes les ressources énergétiques sous-surface dans les terres ainsi concédées. (2) Les droits sur les ressources énergétiques sous-surface ne peuvent être concédés qu'en vertu de cette loi, et à leur expiration, ils sont réinvestis dans la Couronne. 13 (1) Nul ne doit, sauf conformément à cette loi et aux règlements, (a) mener des activités géophysiques explorant des ressources énergétiques sous-surface; (b) forer, compléter, recompléter, convertir, stimuler, exploiter, suspendre ou abandonner un puits pour des opérations de ressources énergétiques sous-surface; (c) construire ou exploiter un système géothermique en boucle fermée en dessous de la profondeur prescrite; (d) mener des opérations de séquestration du carbone, y compris l'injection, la surveillance et les activités post-fermeture, comme prescrit; ou (e) mener des opérations d'élimination dans un réservoir sous-surface, y compris forer, convertir, exploiter, suspendre ou abandonner un puits de rejet, ou injecter de l'eau produite, des eaux usées salines, des fluides pétroliers non dangereux ou des gaz acides dans un réservoir de rejet. (2) Pour plus de certitude, nul ne doit entreprendre des opérations de fracturation hydraulique à moins d'être autorisé par cette loi ou les règlements. 14 (1) Aucun titulaire d'un droit sur une ressource énergétique sous-surface ne peut entrer sur des terres de la Nouvelle-Écosse, y compris des terres appartenant à la Couronne, pour explorer ou développer des ressources énergétiques sous-surface sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant légal de la surface de ces terres. (2) Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, le titulaire peut demander au ministre d'émettre un ordre d'entrée selon les conditions, y compris le paiement d'une compensation, que le ministre juge appropriées. (3) Un ordre en vertu du paragraphe (2) ne peut être émis que conformément aux dispositions des articles 33 à 35. RESSOURCES PÉTROLIÈRES 15 (1) Le ministre peut délivrer une licence d'exploration pétrolière sous la forme prescrite à toute personne qui en fait la demande conformément aux règlements et satisfait aux critères d'admissibilité prescrits. (2) Une licence d'exploration pétrolière est soumise à des termes et conditions qui peuvent être prescrits. (3) Le titulaire d'une licence d'exploration pétrolière a un droit non exclusif d'explorer le pétrole de la manière prescrite sous réserve de toute condition supplémentaire spécifiée dans la licence ou déterminée par le ministre. (4) Chaque licence d'exploration pétrolière est d'une durée d'un an et peut être renouvelée pour des périodes supplémentaires d'un an à la discrétion du ministre et selon les termes et conditions qui peuvent être prescrits. 16 (1) Le ministre peut, de temps à autre et de la manière prescrite, conclure des accords d'exploration pour l'exploration du pétrole dans des zones spécifiées des terres de la Nouvelle-Écosse. (2) Dans un accord d'exploration pétrolière, le ministre peut spécifier des dispositions pour l'utilisation de la main-d'œuvre, des biens et des services néo-écossais et des engagements pour encourager l'éducation et la formation néo-écossaises, la recherche et le développement. (3) Chaque accord d'exploration pétrolière est d'une durée de trois ans et, sous réserve des règlements et des termes et conditions de l'accord, peut être renouvelé pour des périodes supplémentaires comme prescrites. (4) Les loyers annuels, les exigences de rapport et tous les autres termes et conditions des accords d'exploration pétrolière sont tels que prescrits ou déterminés par le ministre. (5) Le titulaire d'un accord d'exploration pétrolière a, sous réserve uniquement des droits de tout titulaire d'une licence d'exploration pétrolière, le droit exclusif d'explorer le pétrole dans la zone convenue de la manière prescrite et spécifiée dans l'accord. (6) Lorsqu'aucune proposition n'est soumise ou acceptée conformément aux règlements, le ministre peut, de la manière prescrite, conclure un accord d'exploration pétrolière avec toute personne selon les termes et conditions que le ministre peut déterminer. 17 (1) Un titulaire d'un accord d'exploration pétrolière peut demander au ministre un bail de production pétrolière pour tout ou partie de la zone détenue en vertu de l'accord d'exploration du titulaire. (2) Le ministre doit, sous réserve des règlements, accorder un bail de production pétrolière si le titulaire (a) convainc le ministre que le pétrole peut être produit commercialement à partir des terres que le titulaire propose de louer; et (b) de la manière prescrite, prépare et reçoit l'approbation d'un programme de développement relatif à la production commerciale proposée. (3) Chaque bail de production pétrolière commence à la date à laquelle la production commerciale commence et est d'une durée de 10 ans. (4) Un bail de production pétrolière peut être renouvelé à l'option du titulaire pour un terme supplémentaire de 10 ans si le titulaire a respecté les termes et conditions de cette loi, des règlements et du bail du titulaire. (5) D'autres renouvellements peuvent être accordés par le ministre selon les termes et conditions qui peuvent être prescrits. (6) Chaque bail de production pétrolière doit donner au locataire le droit de produire du pétrole de la zone louée et de commercialiser ce pétrole de la manière prescrite. (7) Un bail de production pétrolière peut être soumis à des ordres d'unité ou de regroupement émis en vertu de cette loi ou des règlements et ne doit pas interférer avec d'autres droits sur les ressources énergétiques sous-surface sauf autorisation du ministre conformément aux règlements. 18 Aucun opérateur d'une mine de charbon ne doit éliminer de gaz de charbon sans l'approbation écrite du ministre et le ministre peut attacher des termes et conditions à l'approbation du ministre, y compris des termes et conditions pour la conservation et l'utilisation du gaz de charbon, tels que prescrits. RESSOURCES EN HYDROGÈNE NATUREL 19 (1) Le ministre peut, de temps à autre et de la manière prescrite, conclure des accords d'exploration pour l'exploration de l'hydrogène naturel dans des zones spécifiées des terres de la Nouvelle-Écosse. (2) Dans un accord d'exploration de l'hydrogène naturel, le ministre peut spécifier des dispositions pour l'utilisation de la main-d'œuvre, des biens et des services néo-écossais et des engagements pour encourager l'éducation et la formation néo-écossaises, la recherche et le développement. (3) Chaque accord d'exploration de l'hydrogène naturel est d'une durée de trois ans et, sous réserve des règlements et des termes et conditions de l'accord, peut être renouvelé pour des périodes supplémentaires comme prescrites. (4) Les loyers annuels, les exigences de rapport et tous les autres termes et conditions des accords d'exploration de l'hydrogène naturel sont tels que prescrits ou déterminés par le ministre. (5) Le titulaire d'un accord d'exploration de l'hydrogène naturel a, sous réserve uniquement des droits de tout titulaire d'une licence d'exploration de l'hydrogène naturel, le droit exclusif d'explorer l'hydrogène naturel dans la zone convenue de la manière prescrite et spécifiée dans l'accord. (6) Lorsqu'aucune proposition n'est soumise ou acceptée conformément aux règlements, le ministre peut, de la manière prescrite, conclure un accord d'exploration avec toute personne selon les termes et conditions que le ministre peut déterminer. 20 (1) Un titulaire d'un accord d'exploration de l'hydrogène naturel peut demander au ministre un bail de production d'hydrogène naturel pour tout ou partie de la zone détenue en vertu de l'accord d'exploration. (2) Le ministre doit, sous réserve des règlements, accorder un bail de production d'hydrogène naturel si le titulaire (a) convainc le ministre que l'hydrogène naturel peut être produit commercialement à partir des terres que le titulaire propose de louer; et (b) de la manière prescrite, prépare et reçoit l'approbation d'un programme de développement relatif à la production commerciale proposée. (3) Chaque bail de production d'hydrogène naturel commence à la date à laquelle la production commerciale commence et est d'une durée de 10 ans. (4) Un bail de production d'hydrogène naturel peut être renouvelé à l'option du titulaire pour un terme supplémentaire de 10 ans si le titulaire a respecté les termes et conditions de cette loi, des règlements et du bail du titulaire. (5) D'autres renouvellements peuvent être accordés par le ministre selon les termes et conditions qui peuvent être prescrits. (6) Chaque bail de production d'hydrogène naturel doit donner au locataire le droit de produire de l'hydrogène naturel de la zone louée et de commercialiser cet hydrogène naturel de la manière prescrite. ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE 21 (1) Le ministre peut délivrer une licence d'exploration géothermique sous la forme prescrite à toute personne qui en fait la demande conformément aux règlements et satisfait aux critères d'admissibilité prescrits. (2) Une licence d'exploration géothermique accorde au titulaire le droit exclusif d'explorer les ressources géothermiques dans la zone décrite dans la licence, sous réserve de cette loi et des règlements. (3) Une licence d'exploration géothermique est d'une durée de trois ans et peut être renouvelée pour deux périodes supplémentaires de trois ans chacune sur demande et démonstration de conformité aux obligations de travail et à toute autre condition prescrite. (4) Une licence d'exploration géothermique ne confère aucun droit de produire de la chaleur géothermique ou de construire ou d'exploiter une installation géothermique, sauf autorisation en vertu de cette loi et des règlements. 22 (1) Le ministre peut délivrer un bail de production géothermique sous la forme prescrite à toute personne qui détient une licence d'exploration géothermique ou qui satisfait autrement aux critères d'admissibilité prescrits. (2) Un bail de production géothermique accorde au locataire le droit exclusif de produire de la chaleur géothermique dans la zone de bail, sous réserve de cette loi, des règlements et de toute autorisation de travail applicable. (3) Un bail de production géothermique est d'une durée de 25 ans, et peut être renouvelé pour des périodes supplémentaires allant jusqu'à 25 ans sur demande et démonstration d'une utilisation productive continue et de conformité aux obligations prescrites. (4) Un bail de production géothermique peut être soumis à des ordres d'unité ou de regroupement émis en vertu de cette loi ou des règlements, et ne doit pas interférer avec d'autres droits sur les ressources énergétiques sous-surface sauf autorisation du ministre conformément aux règlements. (5) Le titulaire d'un bail de production géothermique ne doit pas commencer la production, ou construire ou exploiter une installation géothermique, sauf conformément à une autorisation émise en vertu des règlements. (6) Le gouverneur en conseil peut prescrire en ce qui concerne les baux de production géothermique (a) la superficie maximale d'un bail; (b) la forme et le contenu des demandes; (c) les conditions de renouvellement, d'unité et de regroupement; (d) les obligations concernant la production, le rapport et la performance; et (e) les loyers, redevances et frais payables en vertu d'un bail de production géothermique. SÉQUESTRE DU CARBONE 23 (1) Le ministre peut délivrer une licence de séquestration du carbone sous la forme prescrite à toute personne qui en fait la demande conformément aux règlements et satisfait aux critères d'admissibilité prescrits. (2) Une licence de séquestration du carbone accorde au titulaire le droit exclusif d'évaluer la pertinence des réservoirs sous-surface pour le stockage permanent de dioxyde de carbone et, sous réserve de cette loi et des règlements, de demander un bail de séquestration du carbone en vertu de l'article 24. (3) Une licence de séquestration du carbone est d'une durée de trois ans et peut être renouvelée pour un terme supplémentaire allant jusqu'à trois ans sur demande et démonstration de conformité aux obligations de travail prescrites. (4) Une licence de séquestration du carbone ne confère aucun droit d'injecter ou de stocker du dioxyde de carbone ou de construire ou d'exploiter une installation de séquestration du carbone, sauf autorisation en vertu de cette loi et des règlements. (5) Le ministre peut prescrire (a) la superficie maximale d'une licence de séquestration du carbone; (b) la forme et le contenu des demandes; (c) les obligations concernant les travaux géologiques, géophysiques, géochimiques et d'ingénierie; (d) les conditions de renouvellement et de renonciation; (e) la soumission et la confidentialité des données; et (f) les critères d'admissibilité pour la conversion en bail de séquestration du carbone. 24 (1) Le ministre peut délivrer un bail de séquestration du carbone sous la forme prescrite à toute personne qui détient une licence de séquestration du carbone ou qui satisfait autrement aux critères d'admissibilité prescrits. (2) Un bail de séquestration du carbone accorde au locataire le droit exclusif d'injecter et de stocker de manière permanente du dioxyde de carbone dans la zone de bail, sous réserve de cette loi, des règlements et de toute autorisation de travail applicable. (3) Un bail de séquestration du carbone est d'une durée de 25 ans, et peut être renouvelé pour des périodes supplémentaires allant jusqu'à 25 ans chacune sur demande et démonstration de conformité continue aux obligations et normes de performance prescrites. (4) Un bail de séquestration du carbone peut être soumis à des ordres d'unité ou de regroupement émis en vertu de cette loi ou des règlements, et ne doit pas interférer avec d'autres droits sur les ressources énergétiques sous-surface sauf autorisation du ministre conformément aux règlements. (5) Le titulaire d'un bail de séquestration du carbone ne doit pas commencer l'injection ou construire ou exploiter une installation de séquestration sauf conformément à une autorisation émise en vertu des règlements. (6) Lorsqu'il est satisfait aux exigences de fermeture prescrites, y compris l'achèvement de la surveillance et de la vérification post-fermeture, le ministre peut délivrer un certificat de fermeture et assumer la responsabilité du dioxyde de carbone injecté et des responsabilités associées. (7) Le ministre peut imposer des conditions d'accès ouvert et de récupération des coûts pour permettre l'accès de tiers à l'injection de dioxyde de carbone, y compris des tarifs, l'allocation de capacité et la résolution des conflits. (8) Le gouverneur en conseil peut prescrire (a) la superficie maximale d'un bail de séquestration du carbone; (b) la forme et le contenu des demandes; (c) les conditions de renouvellement, d'unité et de regroupement; (d) les obligations concernant l'injection, la surveillance, la vérification et le rapport; (e) les loyers, redevances et frais payables en vertu du bail; (f) des conditions pour l'accès ouvert et la récupération des coûts; (g) les exigences de fermeture, de surveillance post-fermeture et de transfert de responsabilité; et (h) les conditions selon lesquelles le dioxyde de carbone injecté devient la propriété de la Couronne. GÉNÉRAL 25 (1) Le ministre peut créer et administrer un Fonds de gestion post-fermeture conformément aux règlements. (2) Le fonds de gestion post-fermeture peut être établi pour soutenir la surveillance à long terme, l'entretien et toute mesure corrective nécessaire après l'émission d'un certificat de fermeture pour un projet de séquestration du carbone. (3) Chaque titulaire d'un bail de séquestration du carbone doit verser dans le fonds de gestion post-fermeture les redevances ou contributions qui peuvent être prescrites, y compris (a) une redevance par tonne de dioxyde de carbone injecté; et (b) des contributions annuelles basées sur la capacité d'injection ou d'autres critères prescrits. (4) Le ministre doit publier un rapport annuel sur le fonds de gestion post-fermeture conformément aux règlements. 26 (1) Le ministre ne doit approuver aucun programme de stockage permanent ou autoriser l'injection en vertu de cette loi si, de l'avis du ministre, le programme interférerait matériellement avec la récupération ou la conservation des ressources pétrolières, ou avec une opération de stockage de ressources énergétiques sous-surface existante, à moins que le ministre ne soit convaincu que (a) l'interférence est négligeable ou peut être atténuée par des conditions appropriées; ou (b) les titulaires de droits sur les ressources énergétiques sous-surface touchés ont conclu un accord approuvé par le ministre pour traiter cette interférence. (2) Aux fins du paragraphe (1), le ministre peut imposer des conditions à toute autorisation ou bail, y compris (a) le séquençage ou la planification de l'injection; (b) la gestion de la pression ou les limites de l'enveloppe opérationnelle; (c) les arrangements d'unité ou de regroupement; ou (d) la compensation ou d'autres mesures pour protéger les droits corrélatifs. (3) Lorsqu'un conflit survient concernant l'interférence, le ministre peut faire une ou plusieurs des actions suivantes: (a) mener une enquête et exiger la soumission de données techniques, de modèles de réservoir et de plans d'exploitation des parties au conflit ou de toute autre personne spécifiée par le ministre aux frais des parties au conflit; (b) rendre une ordonnance déterminant si une interférence matérielle existe; (c) prescrire les conditions nécessaires pour prévenir le gaspillage et protéger les droits corrélatifs, y compris des ajustements aux taux d'injection, aux limites de pression ou au séquençage; (d) exiger que les parties au conflit concluent un accord d'unité ou de coordination selon des termes approuvés par le ministre; (e) faire respecter la conformité à toute ordonnance ou accord en suspendant, modifiant ou révoquant les droits accordés en vertu de cette loi. 27 Le ministre peut ordonner au titulaire d'un droit sur une ressource énergétique sous-surface de coordonner avec d'autres titulaires de droits sur des ressources énergétiques sous-surface comme prescrit ou indiqué dans l'ordre, y compris l'unité, le regroupement, le séquençage, les retraits et le partage des données pour minimiser le gaspillage et protéger les droits corrélatifs. 28 (1) Nul ne doit transférer, céder ou autrement disposer d'un droit sur une ressource énergétique sous-surface sauf de la manière prescrite. (2) Un transfert, une cession ou une autre disposition d'un droit sur une ressource énergétique sous-surface effectué d'une manière autre que la manière prescrite est nul. 29 (1) Lorsque requis par les règlements, les demandeurs d'approbations de stockage permanent, y compris la séquestration du carbone, doivent soumettre une évaluation des risques de sismicité induite pour la zone d'opérations. (2) Le ministre peut exiger un plan de surveillance, d'atténuation et de réponse, y compris une surveillance en temps réel, des seuils et un protocole d'exploitation responsable. 30 (1) Toute personne qui détient une licence, un accord ou un bail en vertu de cette loi doit tenir et maintenir des dossiers et soumettre les informations et données au ministre comme peuvent être prescrits, y compris (a) des données géologiques, géophysiques et géochimiques; (b) des rapports de forage, de complétion, de stimulation et d'abandon; (c) des volumes de production, d'injection et de retrait; (d) des mesures de pression, de température et de composition; (e) des données de mesure, de surveillance et de vérification pour les opérations de séquestration du carbone; (f) des données de surveillance de la sismicité induite; (g) des données de pureté et de composition de l'hydrogène pour les opérations d'hydrogène naturel. (h) des volumes d'eau produite et d'élimination par puits et réservoir; (i) des données de pression, de taux et d'injection cumulée; et (j) des données de surveillance sismique requises en vertu d'une approbation. (2) Sous réserve du paragraphe (3), toutes les données et dossiers soumis en vertu de cette loi sont confidentiels pour une période prescrite, qui peut varier selon la catégorie de données et le type d'opérations. (3) Le ministre peut divulguer des données et des dossiers (a) lorsque nécessaire pour la sécurité publique ou la protection de l'environnement; (b) à d'autres ministères ou agences gouvernementales pour l'administration de la loi; (c) après l'expiration de la période de confidentialité prescrite; (d) sous forme agrégée ou anonymisée à des fins statistiques ou de recherche. (4) Nul ne doit sciemment soumettre des données fausses ou trompeuses ou omettre de soumettre des données requises en vertu de cette loi ou des règlements. (5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la forme, la manière et le moment de la soumission des données et des dossiers en vertu du paragraphe (1), y compris les exigences pour le format électronique et l'intégrité des données. 31 Il est et est réputé être une condition de chaque droit sur une ressource énergétique sous-surface que (a) le droit est soumis à cette loi et aux règlements; (b) le titulaire du droit doit permettre des inspections conformément aux règlements; et (c) le titulaire du droit doit payer toutes les redevances dues en vertu de cette loi ou des règlements. 32 Il est et est réputé être une condition de chaque droit sur une ressource énergétique sous-surface que le titulaire du droit reconnaît que les lois de la province régissent toutes les questions relatives au droit, et le titulaire reconnaît et se soumet à la juridiction de la province. 33 (1) Aucun titulaire d'un droit sur une ressource énergétique sous-surface ne peut entrer ou occuper des terres de la Nouvelle-Écosse pour explorer ou produire des ressources énergétiques sous-surface, ou injecter des substances dans un réservoir pour un stockage permanent sans le consentement écrit du propriétaire ou de l'occupant légal de ces terres. (2) Lorsque le consentement requis en vertu du paragraphe (1) ne peut être obtenu, le titulaire peut demander au ministre d'ordonner que les terres nécessaires au développement des ressources énergétiques sous-surface selon les termes du bail soient transférées au titulaire. (3) Lorsque le ministre est convaincu que les terres doivent être transférées au titulaire, le ministre doit émettre un ordre les transférant au titulaire. (4) Le titulaire d'un ordre de transfert émis par le ministre doit déposer l'ordre au registre approprié des actes et le dépôt de celui-ci est réputé être un dépôt de documents d'expropriation conformément à la Loi sur l'expropriation. (5) Lors du dépôt d'un ordre de transfert par le ministre, le titulaire nommé dans l'ordre est et est réputé être une autorité expropriante au sens de la Loi sur l'expropriation. 34 (1) La Loi sur l'expropriation s'applique avec les modifications nécessaires à une expropriation en vertu de cette loi. (2) Nonobstant l'article 4 de la Loi sur l'expropriation, partout où les dispositions de cette loi sont en conflit avec les dispositions d'expropriation de cette loi, les dispositions d'expropriation de cette loi prévalent. (3) Le titulaire d'un bail de production de ressources énergétiques sous-surface est réputé être l'autorité statutaire aux fins de la Loi sur l'expropriation. (4) Le ministre est réputé être l'autorité d'approbation aux fins de la Loi sur l'expropriation. (5) En déterminant la valeur des terres expropriées, aucune valeur ne doit être attribuée à une ressource énergétique sous-surface ou minérale, ou à tout droit y afférent, dans, sur ou sous les terres. 35 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant (a) une demande d'un titulaire d'un bail pour expropriation; (b) les questions et choses nécessaires pour convaincre le ministre que les terres requises par un titulaire d'un bail doivent être transférées au titulaire de ce bail; (c) le contenu d'un ordre de transfert; (d) en général, toute question relative à toute expropriation proposée de terres conformément à cette loi. 36 (1) Sauf disposition contraire dans cette loi, tout ordre émis conformément à cette loi ou aux règlements est final. (2) Avant de rendre tout ordre que cette loi ou les règlements exigent ou autorisent à être émis conformément à cet article, le ministre doit donner un avis écrit aux personnes concernées d'au moins 14 jours, ou d'une autre période que le ministre considère appropriée dans les circonstances, spécifiant la nature de l'ordre proposé à être émis. (3) Lorsque le ministre ne peut, par écrit, notifier commodément chaque personne concernée, ou ne peut identifier avec certitude les personnes concernées, le ministre doit donner un avis de la manière que le ministre considère appropriée dans les circonstances. (4) Dans la période spécifiée dans l'avis donné en vertu du paragraphe (2) ou (3), toute personne recevant l'avis peut, par écrit, demander une audience et, à réception de cette demande, le ministre doit fixer un moment et un lieu pour une audience et donner un avis d'au moins sept jours, ou d'une autre période que le ministre considère appropriée dans les circonstances, à la personne qui a demandé l'audience. (5) Lorsqu'une audience n'est pas demandée dans la période spécifiée dans l'avis, l'ordre est final. (6) Toute personne à qui un avis doit être donné en vertu du paragraphe (2) ou (3) peut faire des représentations et introduire des documents et des témoins lors de toute audience tenue en vertu de cet article et, en rendant tout ordre à l'égard duquel l'audience a eu lieu, le ministre (a) doit considérer toute représentation faite et toute preuve introduite lors de l'audience; (b) peut ajourner l'audience comme le ministre le considère approprié; (c) peut diriger de telles enquêtes et rapports à être faits par les personnes que le ministre considère appropriées; (d) peut appeler des témoins à être examinés sous serment; (e) doit rendre l'ordre sur le fond de l'affaire tel que le ministre les considère; (f) n'est pas tenu de suivre des décisions antérieures; et (g) doit, à la demande de toute personne, publier ou mettre à la disposition de cette personne les raisons de l'ordre. 37 (1) Toute personne qui contrevient ou ne se conforme pas à (a) cette loi ou aux règlements; ou (b) tout ordre applicable à la personne en vertu de cette loi, est coupable d'une infraction et passible sur déclaration sommaire d'une peine n'excédant pas 100 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée n'excédant pas deux ans. (2) Lorsqu'une infraction est commise par une personne en vertu du paragraphe (1) pendant plus d'un jour ou est poursuivie par la personne pendant plus d'un jour, elle est réputée être une infraction distincte pour chaque jour où l'infraction est commise ou poursuivie. (3) Lorsqu'une personne est reconnue coupable d'une infraction en vertu de cette loi et que le tribunal est convaincu qu'en raison de la commission de l'infraction, des avantages monétaires ont été acquis par l'infracteur, le tribunal peut ordonner à l'infracteur de payer, en plus d'une amende en vertu du paragraphe (1), une amende d'un montant égal à l'estimation du tribunal du montant de ces avantages monétaires. 38 Dans toute poursuite pour une infraction en vertu de cette loi, il suffit de prouver l'infraction en établissant qu'elle a été commise par un employé ou un agent de l'accusé, que l'employé ou l'agent soit identifié ou ait été poursuivi pour l'infraction ou non, à moins que l'accusé n'établisse que l'infraction a été commise sans la connaissance ou le consentement de l'accusé et que l'accusé a exercé toute la diligence raisonnable pour prévenir sa commission. 39 Lorsqu'une société a commis une infraction en vertu de cette loi, tout dirigeant, directeur ou agent de la société qui a dirigé, autorisé, consenti, acquiescé ou participé à la commission de l'infraction est partie à et coupable de l'infraction et est passible sur déclaration sommaire de la peine prévue pour l'infraction que la société ait été poursuivie ou non. 40 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements (a) prescrivant des puits d'élimination de gaz acides aux fins de la définition de "puits de rejet" dans l'article 2; (b) prescrivant des critères de profondeur, de capacité ou opérationnels qu'un système de géoéchange doit respecter; (c) concernant l'établissement et l'administration de (i) un fonds pour les puits orphelins, (ii) un Fonds de gestion post-fermeture, et (iii) un fonds de compensation à partir duquel les personnes qui subissent des pertes en raison d'activités entreprises en vertu des droits sur les ressources énergétiques sous-surface peuvent être remboursées; (d) concernant la division des terres de la Nouvelle-Écosse en unités et la préparation de cartes officielles montrant cette division; (e) concernant la nomination d'inspecteurs, leurs pouvoirs, l'inspection des opérations de ressources énergétiques sous-surface, des puits et des installations et le recouvrement des coûts pour les services d'inspection; (f) concernant l'attribution de fonctions, de droits et de devoirs en vertu de cette loi aux agents et employés du ministère ou de tout autre ministère de la fonction publique; (g) concernant le développement économique, ordonné et efficace des ressources énergétiques sous-surface; (h) concernant la conduite de toute activité mentionnée au paragraphe 13(1); (i) autorisant une opération de fracturation hydraulique; (j) concernant l'émission, le renouvellement, le transfert, la suspension et l'annulation de permis, licences, accords et baux, et les termes et conditions de ceux-ci, y compris les superficies maximales, les délais de tenure, les cautions, les obligations de travail et les normes de performance; (k) concernant la nature, la portée et l'étendue des projets et programmes d'éducation, de formation, de recherche et de développement, et la nature et l'étendue des obligations financières et autres des titulaires de droits sur les ressources énergétiques sous-surface à cet égard; (l) prescrivant des termes et conditions pour la conservation et l'utilisation du gaz de charbon; (m) concernant les opérations géophysiques; (n) concernant l'émission et les termes des autorisations de travail en vertu de cette loi, y compris les autorisations de forer, de compléter, de stimuler, de recompléter, de convertir, de suspendre et d'abandonner des puits, y compris les exigences concernant (i) le tubage, (ii) le cimentage, (iii) la prévention des éruptions et les mesures de sécurité connexes, et (iv) la conception, l'équipement, la construction, l'exploitation, l'entretien, le déclassement et l'abandon des puits et des structures associées; (o) concernant les activités de forage et de complétion de puits, y compris la fracturation hydraulique; (p) concernant l'intégrité des puits, la détection des fuites, la compatibilité des matériaux et la sismicité induite; (q) concernant la sécurité, la réponse aux urgences et le rapport d'incidents pour les opérations en vertu de cette loi; (r) prescrivant des questions concernant les licences de séquestration du carbone et les baux de séquestration du carbone mentionnés dans les articles 23 et 24; (s) prescrivant des exigences de fermeture concernant la séquestration du carbone; (t) concernant l'adoption, l'incorporation ou la constitution en règlements, en tout ou en partie, de tout code, règle ou norme pertinent, tel qu'amendé de temps à autre, préparé et publié par l'Association canadienne de normalisation ou toute association similaire, avec ou sans modification ou amendement; (u) concernant la coordination des titulaires de droits sur les ressources énergétiques sous-surface, y compris l'unité, le regroupement et d'autres arrangements pour le développement et l'exploitation conjoints, la coexistence et la coordination entre les droits sur les ressources énergétiques sous-surface, la prééminence le cas échéant, la prévention du gaspillage, la protection des droits corrélatifs et le rôle du ministre dans l'autorisation de l'interférence; (v) prescrivant la manière dont un droit sur une ressource énergétique sous-surface peut être transféré; (w) exigeant que les demandeurs d'approbations de stockage permanent, y compris la séquestration du carbone, soumettent une évaluation des risques de sismicité induite pour la zone d'opérations; (x) concernant la mesure, le mesurage, la surveillance et le rapport des activités de production et d'injection, y compris les volumes, la composition, les pressions et les taux; (y) concernant la tenue et le maintien de dossiers par les personnes qui détiennent des licences, des accords ou des baux en vertu de cette loi; (z) concernant le moment, le rapport et la soumission d'informations et d'échantillons, et la divulgation et la confidentialité des données; (za) concernant les loyers, redevances, frais, charges et autres frais liés à l'exploration et à la production de ressources énergétiques sous-surface; (zb) concernant la nature et la constitution des privilèges sur les biens des titulaires de droits sur les ressources énergétiques sous-surface en garantie du paiement de tous les frais, loyers, redevances, frais, charges et autres montants dus à la Couronne en vertu de cette loi, aux règlements, à tout ordre émis en vertu de celle-ci ou aux termes de tout droit sur une ressource énergétique sous-surface; (zc) prescrivant la période pendant laquelle les données et les dossiers soumis en vertu de cette loi sont confidentiels; (zd) concernant les formulaires à utiliser en vertu de cette loi et des règlements; (ze) prescrivant tout ce qui doit être prescrit en vertu de cette loi; (zf) définissant les termes utilisés mais non définis dans cette loi; (zg) concernant toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l'intention et l'objet de cette loi. (2) Le gouverneur en conseil peut exercer l'autorité de réglementation en vertu de cette loi de manière générale ou spécifique, par emplacement ou territoire, par classe ou type ou par référence à un droit sur une ressource énergétique sous-surface individuel ou particulier. 41 L'exercice par le gouverneur en conseil d'une autorité pour prendre des règlements en vertu de cette loi est un règlement au sens de la Loi sur les règlements. TRANSITIONNEL 42 (1) Nonobstant la Loi sur l'interprétation mais sous réserve du paragraphe (4), tout permis, licence et bail délivré en vertu de l'ancienne Loi sur les ressources pétrolières ou de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel ou des règlements pris en vertu de ces lois et tous les droits en découlant ou en découlant sont révoqués sans compensation payable au titulaire de ceux-ci. (2) Le titulaire d'une licence ou d'un bail mentionné au paragraphe (1) a le droit exclusif de conclure un ou plusieurs accords d'exploration ou de gaz de charbon concernant la zone détenue par le titulaire de cette licence ou de ce bail. (3) Le droit exclusif mentionné au paragraphe (2) expire s'il n'est pas exercé dans les six mois, ou dans une période plus longue qui peut être prescrite, suivant immédiatement la date à laquelle les règlements en vertu de cette loi concernant les accords d'exploration ou les accords de gaz de charbon entrent en vigueur ou le titulaire de la licence ou du bail conclut un accord en vertu de l'autorité du gouverneur en conseil en l'absence de règlements. (4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements (a) exemptant un permis, une licence ou un bail spécifié délivré en vertu de l'ancienne Loi sur les ressources pétrolières ou de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel ou des règlements pris en vertu de ces lois de l'application du paragraphe (1); (b) modifiant un permis, une licence ou un bail spécifié exempté en vertu de la clause (a) dans la mesure nécessaire pour qu'il soit conforme à cette loi et aux règlements; (c) concernant les demandes transitoires des titulaires de baux de production de gaz de charbon en vertu de l'ancienne Loi sur les ressources pétrolières. (5) Lorsqu'un permis, une licence ou un bail est exempté en vertu du paragraphe (4), il est réputé avoir été délivré en vertu de cette loi et peut être renouvelé, modifié ou révoqué conformément à cette loi. 43 (1) Lorsqu'une zone a été désignée comme zone de ressources géothermiques en vertu de la Loi sur les ressources minérales avant l'entrée en vigueur de cette loi, la Loi sur les ressources minérales continue de s'appliquer à cette zone. (2) Un bail délivré en vertu de la Loi sur les ressources minérales concernant une zone mentionnée au paragraphe (1) continue jusqu'à ce qu'il soit résilié ou expire. AMENDEMENTS CONSÉCUTIFS 44 Le paragraphe 11(2) du chapitre 147 des Statuts révisés de 1989, la Loi sur la conservation des ressources énergétiques, tel qu'amendé par le chapitre 12 des lois de 2000 et le chapitre 2 des lois de 2024, est modifié en supprimant "Loi sur la distribution de gaz, la Loi sur les ressources pétrolières ou la Loi sur les pipelines" et en substituant ", la Loi sur la distribution de gaz, la Loi sur les pipelines ou la Loi sur l'extraction des ressources énergétiques sous-surface". 45 La clause 6(2)(o) du chapitre 13 des lois de 2025, la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, est modifiée en supprimant "Ressources pétrolières" et en substituant "Extraction des ressources énergétiques sous-surface". 46 La clause 3(1)(g) du chapitre 6 des lois de 2001, la Loi sur l'enregistrement des terres, est abrogée et la clause suivante est substituée: (g) "intérêt" désigne tout domaine ou droit dans, sur ou sous la terre reconnu par la loi, un contrat prescrit ou une désignation statutaire prescrite, y compris un droit ou un intérêt en vertu de la Loi sur la mise en œuvre de l'Accord sur les ressources pétrolières Canada-Nouvelle-Écosse et la gestion de l'énergie renouvelable en mer (Nouvelle-Écosse), mais exclut tout intérêt en vertu de la Loi sur l'exploration du stockage de gaz, la Loi sur les ressources minérales, la Loi sur l'extraction des ressources énergétiques sous-surface ou la Loi sur les trésors; 47 Les clauses 3(m) et (n) et l'article 10 du chapitre 3 des lois de 2016, la Loi sur les ressources minérales, sont abrogées. 48 La clause 464A(2)(n) du chapitre 18 des lois de 1998, la Loi sur le gouvernement municipal, telle qu'édictée par le chapitre 9 des lois de 2003, est modifiée en supprimant "Ressources pétrolières" et en substituant "Extraction des ressources énergétiques sous-surface". 49 Le chapitre 342 des Statuts révisés de 1989, la Loi sur les ressources pétrolières, est abrogé. 50 La sous-clause 3(1)(b)(i) du chapitre 345 des Statuts révisés de 1989, la Loi sur les pipelines, est modifiée en supprimant "Ressources pétrolières" et en substituant "Extraction des ressources énergétiques sous-surface". 51 L'article 2 du chapitre 37 des lois de 2001, la Loi sur le stockage d'énergie sous-surface, tel qu'amendé par le chapitre 55 des lois de 2022 et les chapitres 2 et 5 des lois de 2024, est modifié en (a) supprimant les clauses (l) et (m) et en substituant les clauses suivantes: (l) "réservoir de stockage" désigne l'espace ou les espaces au sein des formations salines, ou au sein des cavernes excavées prescrites par les règlements, qui peuvent être utilisés pour le stockage d'énergie sous-surface, mais n'inclut pas les réservoirs souterrains pour le stockage de combustibles; (m) "énergie sous-surface" désigne les hydrocarbures, le gaz d'hydrogène, l'énergie d'air comprimé, les transporteurs chimiques d'hydrogène, et tout autre élément prescrit par les règlements comme énergie sous-surface, mais n'inclut pas le dioxyde de carbone. et (b) en supprimant "ou séquestré indéfiniment" dans la clause (n). 52 Le chapitre 37 est modifié en ajoutant immédiatement après l'article 2 l'article suivant: 2A Pour plus de certitude, cette loi ne s'applique pas à l'injection ou au stockage permanent de dioxyde de carbone ou à toute activité liée à l'injection, à la surveillance, à la vérification, à la fermeture et à la gestion post-fermeture du dioxyde de carbone qui est régie par la Loi sur l'extraction des ressources énergétiques sous-surface. 53 L'article 12 du chapitre 37, tel qu'amendé par le chapitre 55 des lois de 2022, est modifié en supprimant "Ressources pétrolières" partout où cela apparaît et en substituant dans chaque cas "Extraction des ressources énergétiques sous-surface". 54 L'article 33 du chapitre 37, tel qu'amendé par le chapitre 55 des lois de 2022, est modifié en (a) relettrant la clause (aa) en (aaa); et (b) en ajoutant immédiatement après la clause (a) la clause suivante: (aa) prescrivant des cavernes excavées aux fins de la définition de réservoir de stockage; 55 L'annexe B du chapitre 450 des Statuts révisés de 1989, la Loi sur les procédures sommaires, telle qu'édictée par le chapitre 30 des lois de 2002 et amendée par le chapitre 4 des lois de 2004, le chapitre 32 des lois de 2007, le chapitre 44 des lois de 2011, le chapitre 17 des lois de 2015, les chapitres 3 et 4 des lois de 2016, les chapitres 3 et 22 des lois de 2018 et le chapitre 22 des lois de 2023, est modifiée en (a) supprimant "Loi sur les ressources pétrolières"; et (b) en ajoutant "Loi sur l'extraction des ressources énergétiques sous-surface" immédiatement après "Loi sur les chaudières à vapeur et les récipients sous pression". DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR 56 Cette loi entre en vigueur le jour que le gouverneur en conseil ordonne et déclare par proclamation. Cette page et son contenu sont publiés par le Bureau du conseiller législatif, Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse, et © 2026 Couronne en droit de la Nouvelle-Écosse. Créé le 24 février 2026. Envoyez vos commentaires à legc.office@novascotia.ca.