Ce projet de loi modifie la section 529 du code fiscal. Il permet à un bénéficiaire désigné d'utiliser une partie de l'argent d'un programme de scolarité qualifié à long terme (un compte 529) pour acheter une première résidence principale. La règle s'applique uniquement si le compte 529 a été maintenu pendant 15 ans avant la distribution. La portion autorisée est le montant contribué (et les gains sur ces contributions) plus de 5 ans avant la distribution. L'argent doit être utilisé dans les 60 jours pour acheter la maison pour le bénéficiaire désigné, qui doit être un acheteur de maison pour la première fois. Le projet de loi fixe une limite globale de 35 000 $ par bénéficiaire (réduite par certains autres transferts spéciaux). Si un achat est retardé ou annulé, la distribution peut être redéposée dans un compte 529 ou ABLE dans les 120 jours selon des règles spécifiques. Si le propriétaire vend ou cesse d'utiliser la maison comme sa résidence principale dans les 5 ans, une augmentation d'impôt (recapture) peut s'appliquer ; le montant de la recapture peut être réduit de 20 % pour chaque année complète avant l'événement qualifiant. Le projet de loi met également à jour les règles de coordination avec les transferts spéciaux de Roth IRA et entre en vigueur pour les années fiscales commençant après l'adoption.
Aucune information disponible publiquement sur les coûts budgétaires ou les effets sur les revenus n'est incluse dans le texte du projet de loi ou les métadonnées fournies.
Aucune déclaration disponible publiquement des arguments des partisans ou des analyses de soutien n'est incluse dans le texte du projet de loi ou les métadonnées fournies. Le texte du projet de loi montre que son objectif est de permettre à certaines distributions de comptes 529 détenues depuis longtemps d'être utilisées pour des achats de première maison dans des conditions définies.
Aucune déclaration disponible publiquement des arguments des opposants ou des analyses n'est incluse dans le texte du projet de loi ou les métadonnées fournies.