Ce projet de loi ordonne au Représentant au commerce des États-Unis (USTR) de commencer des enquêtes dans les 30 jours pour déterminer si les pays étrangers concernés, y compris le Canada, ont cessé d'importer ou de distribuer des exportations de boissons alcoolisées en provenance des États-Unis d'une manière qui peut être actionnée en vertu de l'article 301 de la Loi sur le commerce de 1974. L'USTR doit consulter les fabricants de boissons alcoolisées américains concernés, le secrétaire au Commerce, le secrétaire d'État et la Commission du commerce international des États-Unis, et peut demander des informations aux associations commerciales et aux producteurs.
Si l'USTR ne trouve aucun comportement actionnable, il doit envoyer un rapport écrit aux comités congressionnels appropriés. Avant de prendre des mesures d'exécution en vertu de l'article 301, l'USTR doit notifier les comités appropriés, consulter les parties prenantes concernées et viser des actions ciblées, proportionnées et qui minimisent les conséquences non intentionnelles pour les consommateurs américains et les alliés américains. Le projet de loi exige un rapport écrit initial au Congrès dans les 90 jours et des rapports trimestriels pendant 2 ans avec un contenu spécifié. L'USTR doit également publier un résumé public qui exclut les informations confidentielles des parties prenantes.
Le projet de loi définit « pays étranger concerné » comme un pays ayant un accord de libre-échange avec les États-Unis et inclut explicitement le Canada. « Boisson alcoolisée » est défini par référence à la Loi de 1988 sur l'étiquetage des boissons alcoolisées. Les « comités appropriés du Congrès » sont le Comité des voies et moyens de la Chambre et le Comité des finances du Sénat.
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Le projet de loi ordonne des enquêtes et des rapports pour déterminer si les partenaires commerciaux ayant des accords de libre-échange, y compris le Canada, ont cessé d'importer ou de distribuer des exportations de boissons alcoolisées américaines de manière actionnable en vertu de l'article 301. Il exige une consultation avec les fabricants concernés et les agences clés et établit des exigences de rapport et de résumé public.
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