Ce projet de loi remplacerait une partie existante de la Loi omnibus sur le contrôle du crime et la sécurité des rues de 1968 par un nouveau programme de subventions discrétionnaires pour les tribunaux de traitement. Le Procureur général pourrait accorder des subventions aux États, aux tribunaux d'État, aux tribunaux locaux, aux unités de gouvernement local et aux gouvernements tribaux indiens pour créer ou étendre des tribunaux de traitement. Les types de tribunaux couverts incluent les tribunaux de traitement des drogues pour mineurs, les tribunaux de traitement familial, les tribunaux tribaux de guérison, les tribunaux pour conduite avec facultés affaiblies, les tribunaux de traitement des drogues pour adultes et d'autres tribunaux qui respectent les normes nationales de meilleures pratiques.
Le projet de loi établit des règles sur qui peut participer aux tribunaux de traitement. Un participant doit être diagnostiqué avec un trouble lié à l'utilisation de substances (ou un trouble de santé mentale co-occurrence), répondre aux critères d'éligibilité approuvés par l'équipe, être jugé non dangereux et ne pas être accusé de certaines infractions sexuelles graves, de meurtre ou d'agression avec intention de commettre un meurtre. Les équipes des tribunaux de traitement doivent prendre en compte le risque communautaire, l'historique criminel, les opinions des victimes, le bénéfice potentiel pour le participant et les économies potentielles pour la communauté lors de la décision d'éligibilité.
Le projet de loi exige une évaluation clinique fondée sur des preuves et permet l'utilisation de médicaments pour le traitement de la dépendance lorsque cela est cliniquement approprié. Il exige que les fournisseurs de traitement soient agréés ou accrédités conformément aux normes de l'État. Les demandeurs de subventions doivent certifier l'absence de discrimination, les protections du droit à un avocat, la coordination avec les agences concernées, des plans de durabilité après la fin du soutien fédéral, et que les fonds fédéraux viendront en complément mais ne remplaceront pas d'autres financements. Le Procureur général peut émettre des règlements, fournir une formation et une assistance technique, et limiter les coûts administratifs à pas plus de 10 pour cent d'une subvention.
Le projet de loi limite la part fédérale d'une subvention à pas plus de 75 pour cent des coûts du programme, sauf si le Procureur général renonce à cette exigence. Le Procureur général doit donner la priorité aux demandeurs qui respectent les normes de pratique nationales, recherchent une distribution géographique équitable et exigent des bénéficiaires qu'ils collectent des données sur l'accès et la rétention pour détecter et traiter les disparités. Les bénéficiaires doivent rendre compte de l'efficacité du programme. Le Bureau d'assistance judiciaire du Département de la Justice doit réaliser une évaluation nationale multi-sites et soumettre les résultats au Congrès dans les trois ans suivant l'adoption.
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