Réponse du gouvernementPapier451-00216 · Législature 45

Réviser l'application de l'alinéa 34(1)f)

Les pétitionnaires demandent que le gouvernement révise l'application de l'alinéa 34(1)f) de la LIPR aux membres du Bangladesh Jamaat-e-Islami et assure un traitement équitable. Le gouvernement répond que les interdictions sont évaluées au cas par cas sous l'art.34, qu'une dispense ministérielle existe (art.42.1) et que la Sécurité publique en est responsable.

Pourquoi nous signerions cette pétition

  • Cela encouragerait un examen individualisé des personnes visées par l'alinéa 34(1)f), pouvant corriger des décisions de sécurité erronées ou trop larges à l'égard de membres d'un parti politique.
  • Une révision formelle pourrait garantir des normes cohérentes et l'équité procédurale dans des dossiers similaires.
  • Elle rapproche la pratique de l'immigration du respect de la participation démocratique lorsqu'aucune preuve n'indique une participation à des activités prohibées.

Pourquoi nous ne signerions pas cette pétition

  • L'interdiction pour des raisons de sécurité vise à protéger la sécurité publique; une révision pourrait assouplir des garde‑fous contre l'espionnage, le terrorisme ou la subversion.
  • Le gouvernement évalue déjà les interdictions au cas par cas et offre une dispense ministérielle (art.42.1); une révision séparée peut être redondante.
  • Un nouveau processus de révision pourrait mobiliser des ressources, retarder les décisions et complexifier les procédures existantes.

Le résumé et les deux séries de raisons sont générés par IA à partir de la pétition et ont le même poids. Les affirmations sont celles des pétitionnaires; consultez le texte officiel pour les détails.

Pétition officielle

Pétition au gouvernement du Canada Attendu que : Les pétitionnaires attirent l’attention de la Chambre sur la situation des membres du Bangladesh Jamaat-e-Islami, un parti politique reconnu du Bangladesh. Les pétitionnaires notent que certains membres de ce parti sont interdits de territoire au Canada pour raison de sécurité au titre de l’alinéa 34(1)f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Les pétitionnaires signalent que le parti Bangladesh Jammat-e-Islami prend part aux processus démocratiques et gouvernementaux au Bangladesh, et que ses membres, y compris ceux qui demandent l’asile au Canada, sont des citoyens respectueux de la loi et des valeurs démocratiques. Nous soussignés, résidents du Canada, prions le gouvernement du Canada de : réviser l’application de l’alinéa 34(1)(f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés aux membres du parti Bangladesh Jamaat-e-Islami, dans la perspective d’assurer à ceux-ci un traitement qui soit équitable.

Réponse du gouvernement

Réponse de la ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Signé par Peter Fragiskatos Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada examine toutes les demandes pour déterminer si le demandeur est interdit de territoire, et ce, pour assurer la sécurité de la société canadienne. Les agents d’immigration examinent toutes les demandes au cas par cas et prennent en considération les faits particuliers présentés par le demandeur. Conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, un ressortissant étranger peut être interdit de territoire pour raison de sécurité, notamment pour espionnage, subversion, terrorisme ou appartenance à une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle mène, a mené ou mènera l’une de ces activités. Un ressortissant étranger interdit de territoire pour raison de sécurité en application de l’article 34 peut demander une déclaration de dispense (une « dispense ministérielle ») conformément au paragraphe 42.1(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et au règlement connexe. Après avoir pris connaissance de la demande de déclaration de dispense et de la recommandation de l’Agence des services frontaliers du Canada, le Ministre de la Sécurité publique peut déclarer que les faits visés à la disposition susmentionnée de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés n’emportent pas interdiction de territoire à l’égard de l’étranger, si celui-ci le convainc que cela ne serait pas contraire à l’intérêt national. Soulignons que, conformément au paragraphe 4(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, mon collègue de la Sécurité publique est chargé de l’application de l’article 34 et l’article 42.1 de cette même loi.