Revoir la levée d’interdiction IRCC
Les pétitionnaires demandent que le gouvernement revoie la levée d’interdiction d’IRCC (mars 2025, al.34(1)f LIPR), assure des lettres égales, publie critères/échéancier et accélère les dispenses 42.1(1) et 25.2(1). Le gouvernement répond que l’admissibilité est évaluée au cas par cas et que Sécurité publique est saisie.
Pourquoi nous signerions cette pétition
- Assure une application uniforme de la levée d’IRCC pour que les personnes admissibles reçoivent la même lettre, répondant à la plainte d’un traitement inégal et aux préjudices subis.
- Publier des critères et un échéancier clairs augmenterait la transparence et aiderait les personnes concernées à savoir si et quand elles sont admissibles.
- Accélérer les dispenses ministérielles et d’intérêt public réglerait plus vite les dossiers en suspens, permettant la réunification familiale et la stabilité du statut juridique.
Pourquoi nous ne signerions pas cette pétition
- L’admissibilité et les dispenses impliquent des contrôles de sécurité et une évaluation au cas par cas; des directives trop larges pourraient compromettre ces vérifications.
- Un examen officiel, la publication de critères et l’accélération des dispenses pourraient alourdir l’administration et détourner des ressources d’autres processus d’immigration.
- La dispense ministérielle est discrétionnaire et certains renseignements sont protégés par la confidentialité; les demandes de la pétition peuvent heurter des limites légales ou privées.
Le résumé et les deux séries de raisons sont générés par IA à partir de la pétition et ont le même poids. Les affirmations sont celles des pétitionnaires; consultez le texte officiel pour les détails.
Pétition officielle
PÉTITION AU GOUVERNEMENT DU CANADA Attendu que : En mars 2025, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a annoncé la levée de l’interdiction de territoire déclarée à l’égard de certaines personnes en application de l’alinéa 34(1)f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) — en raison de leur ancienne appartenance certaine ou présumée au Parti nationaliste du Bangladesh (PNB); Cette décision a été fondée sur la reconnaissance du fait que de nombreuses personnes ont été injustement interdites de territoire uniquement en raison de leur allégeance politique, même si elles n’ont eu part à aucun acte de violence, de subversion ou de terrorisme; L’annonce, qui reconnaissait le statut du PNB comme parti politique reconnu du Bangladesh ayant participé au système de gouvernance et aux processus démocratiques du pays, représente une importante étape pour la réparation d’une injustice de longue date; Seule une partie des personnes touchées par cette décision politique ont reçu une lettre officielle d’IRCC leur annonçant la levée de leur interdiction de territoire, tandis que beaucoup d’autres personnes dans la même situation n’ont pas été contactées et n’ont pas vu leur interdiction de territoire levée; Ce traitement inégal et incohérent a causé de graves préjudices émotionnels, sociaux et financiers aux personnes qui sont toujours en attente — des gens qui ont vécu de nombreuses années au Canada, qui se sont pliés à toutes ses règles, qui ont contribué à l’épanouissement de leur communauté et qui ont continué d’avoir foi en l’engagement du Canada à faire régner l’équité et la justice; Les personnes exclues du premier envoi de lettres restent plongées dans l’incertitude, incapables de rejoindre les membres de leur famille à l’étranger, de renouveler des documents ou de faire une demande de résidence permanente, à l’inverse de celles qui ont reçu une lettre en vertu de la même politique; L’opacité du processus utilisé par IRCC pour choisir les destinataires de ses lettres a ébranlé le sentiment de confiance, a créé un climat de confusion et de désespoir et a fait naître l’impression qu’une discrimination est exercée contre un groupe de personnes déjà marginalisées; Le Canada a toujours été un modèle d’équité, d’égalité et de compassion, et il doit être guidé par ces valeurs pour appliquer uniformément et équitablement toutes ses politiques en matière d’immigration; Par conséquent, nous, soussignés, résidents et citoyens du Canada, prions respectueusement le gouvernement du Canada : D’effectuer sans tarder un examen du processus utilisé par IRCC pour déterminer les destinataires des lettres de mars 2025 annonçant la levée d’interdictions de territoire prononcées en application de l’alinéa 34(1)f) de la LIPR; De veiller à ce que toutes les personnes admissibles à la levée de l’interdiction de territoire pour ce motif fassent l’objet du même degré de considération, de transparence et de communication par écrit de la part d’IRCC; De publier des critères précis et accessibles concernant l’admissibilité à la levée des interdictions de territoire annoncée en 2025 et l’échéancier de leur mise en œuvre; De hâter le processus d’examen et de dispense ministérielle prévu au paragraphe 42.1(1) de la LIPR pour les personnes dont le dossier n’a pas encore été traité; D’accorder un séjour dans l’intérêt public en application du paragraphe 25.2(1) de la LIPR à toutes les personnes dans la même situation qui n’ont pas encore été informées d’une levée de leur interdiction de territoire; De réaffirmer l’engagement du Canada à l’égard de l’équité procédurale en veillant à ce qu’aucune personne ni aucune famille ne continue de souffrir d’incohérences administratives, de retards ou de l’absence de communication. PAR CONSÉQUENT, nous, soussignés, citoyens et résidents du Canada, prions humblement le gouvernement du Canada de traiter cette question comme un problème humanitaire pressant et d’y apporter sans délai une solution équitable et transparente afin que toutes les personnes touchées puissent vivre, travailler et être réunies avec leurs êtres chers dans la paix et la dignité.
Réponse du gouvernement
Réponse de la ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Signé par Peter Fragiskatos Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada examine toutes les demandes pour déterminer si le demandeur est interdit de territoire, et ce, pour assurer la sécurité de la société canadienne. Les agents d’immigration examinent toutes les demandes au cas par cas et prennent en considération les faits particuliers présentés par le demandeur. Conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, un ressortissant étranger peut être interdit de territoire pour raison de sécurité, notamment pour espionnage, subversion, terrorisme ou appartenance à une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle mène, a mené ou mènera l’une de ces activités. Un ressortissant étranger peut aussi être interdit de territoire pour atteinte aux droits humaines ou internationaux, s’il a commis un crime contre l’humanité ou un crime de guerre hors du Canada, ou s’il occupe un poste de rang supérieur au sein d’un gouvernement qui, de l’avis de la Ministre, se livre ou s’est livré au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou commet ou a commis un génocide, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité. Selon les circonstances, l’agent d’immigration peut demander des informations additionnelles (une démarche appelée « contrôle de sécurité approfondie ») aux partenaires de la Sécurité publique d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada afin d'étayer sa décision quant à l'admissibilité du demandeur au Canada. Ainsi, les conclusions du contrôle de sécurité approfondi appuieront la décision de l’agent quant à l’interdiction de territoire et, conséquemment, quant à la demande elle-même. Les décideurs sont tenus de suivre les règles d’équité procédurale tout au long du processus décisionnel. Si l’agent d’immigration a des réserves quant à l’interdiction de territoire d’un demandeur, ce dernier en est informé et a la possibilité de présenter des arguments en réponse aux préoccupations à l’égard de sa demande. La Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté peut, après examen de ses circonstances particulières, exempter un ressortissant étranger de tout critère applicable ou de toute obligation prévue par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés si, à son avis, l’intérêt public le justifie. En ce qui a trait aux dossiers individuels, la Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté exerce ce pouvoir à sa discrétion, pas à la demande de ressortissants étrangers dans des cas individuels. Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Ministère ne peut pas commenter sur les dossiers impliquant l’exercice de ce pouvoir. Un ressortissant étranger interdit de territoire pour raison de sécurité en application de l’article 34 peut demander une déclaration de dispense (une « dispense ministérielle ») conformément au paragraphe 42.1(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et au règlement connexe. Après avoir pris connaissance de la demande de déclaration de dispense et de la recommandation de l’Agence des services frontaliers du Canada, le Ministre de la Sécurité publique peut déclarer que les faits visés à la disposition susmentionnée de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés n’emportent pas interdiction de territoire à l’égard de l’étranger, si celui-ci le convainc que cela ne serait pas contraire à l’intérêt national. Soulignons que, conformément au paragraphe 4(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, mon collègue de la Sécurité publique est chargé de l’application de l’article 34 et l’article 42.1 de cette même loi. Vos préoccupations concernant son fonctionnement ont été signalées à son cabinet.