Remplacer « raisonnable » en légitime défense
Les pétitionnaires demandent que les art.34–35 du Code criminel soient modifiés pour supprimer « raisonnable », le remplacer par « par tous les moyens nécessaires, y compris la force létale » et inscrire l'inviolabilité du domicile. Le gouvernement répond que le Code prévoit déjà une défense raisonnable et que les poursuites sont décidées indépendamment.
Pourquoi nous signerions cette pétition
- Confère une protection juridique explicite aux personnes qui usent de la force pour se défendre ou protéger leurs biens, réduisant la crainte de poursuites.
- Répond aux préoccupations liées au retard d'intervention policière en milieu rural en autorisant la défense immédiate.
- Clarifie l'inviolabilité du domicile en inscrivant la doctrine du château dans le Code criminel pour plus de sécurité juridique.
Pourquoi nous ne signerions pas cette pétition
- La suppression du critère « raisonnable » et l'autorisation de « tous les moyens nécessaires » risquent des réactions disproportionnées ou létales et peuvent mettre en danger des tiers.
- Une telle modification affaiblirait le principe de proportionnalité en droit pénal et pourrait accroître les décès injustifiés ou les actions de vigilance sans limites claires.
- Le gouvernement indique que des défenses existent déjà et que les poursuites sont indépendantes; des solutions comme l'amélioration des services policiers ou des seuils clarifiés pourraient résoudre le problème avec moins de risques pour la sécurité publique.
Le résumé et les deux séries de raisons sont générés par IA à partir de la pétition et ont le même poids. Les affirmations sont celles des pétitionnaires; consultez le texte officiel pour les détails.
Pétition officielle
PÉTITION À LA CHAMBRE DES COMMUNES EN PARLEMENT ASSEMBLÉE Nous soussignés, citoyens du Canada, souhaitons attirer l’attention de la Chambre des communes sur ce qui suit : Attendu que : Le nombre de crimes contre les biens et contre les personnes augmente au Canada depuis une dizaine d’années; Les cas récents, aux quatre coins du pays, de victimes de crimes qui font l’objet d’accusations criminelles pour avoir simplement voulu se défendre prouvent que les Canadiens n’ont pas le droit de se défendre; Les Canadiens n’ont pas le droit de se défendre en raison de restrictions prévues aux articles 34 et 35 du Code criminel, qui n’autorisent le recours à la force pour se défendre qu’en fonction d’un critère vague et injuste exigeant des « motifs raisonnables », qui ne permet pas de protéger pleinement les victimes de crimes contre les poursuites pénales et qui va carrément à l’encontre du droit fondamental de se protéger que prévoit la Déclaration universelle des droits de l’homme; En raison du temps nécessaire avant que les forces de l’ordre puissent intervenir, il faut que les victimes de crimes puissent se défendre immédiatement lorsque des délinquants violents commettent des crimes dans les régions rurales; Les Canadiens ne peuvent pas se prévaloir du droit de protéger leurs biens parce que le concept de l’inviolabilité du domicile, qu’on appelle également la « doctrine du château », n’existe pas dans le Code criminel. Par conséquent, nous soussignés, citoyens du Canada, prions le ministre de la Justice et procureur général du Canada de : présenter et d’adopter immédiatement une mesure législative qui modifierait le libellé des articles 34 et 35 du Code criminel de sorte que les termes « raisonnable » et « pour des motifs raisonnables » soient remplacés par la formule « par tous les moyens nécessaires, y compris la force létale »; modifier l’article 35 du Code criminel de façon à y inscrire le droit fondamental à l’inviolabilité du domicile, ce qui permettra aux victimes de recourir à tous les moyens nécessaires, y compris la force létale, pour se défendre, eux-mêmes et leurs biens, contre les délinquants violents sans craindre d’être poursuivis au criminel.
Réponse du gouvernement
Réponse du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique Signé par LA SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE PATRICIA LATTANZIO Le Code criminel prévoit des moyens de défense contre la responsabilité criminelle pour les personnes qui emploient la force dans le but de se protéger, de protéger autrui ou de protéger leurs biens, pourvu qu’elles agissent de façon raisonnable dans les circonstances (articles 34 et 35). Pour déterminer si une personne a agi de façon raisonnable pour se défendre, les tribunaux doivent tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, dont le caractère imminent de la menace, la présence d’armes, la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause ainsi que l’historique, le cas échéant, des rapports entre elles. Au Canada, les décisions d’enquêter sur des infractions criminelles, de porter des accusations et d’intenter des poursuites sont prises indépendamment par les services de police et les procureurs de chaque province et territoire. Les pratiques de la Couronne en matière d’examen préalable à l’inculpation varient également d’une région à l’autre du pays, où certaines juridictions, comme la Colombie-Britannique et le Québec, exigent que toutes les accusations fassent l’objet d’un examen préalable par la Couronne avant qu’elles ne soient portées afin de veiller à ce que la preuve soit suffisante pour aller de l’avant. Le gouvernement du Canada n’a connaissance d’aucun cas où un tribunal canadien a déclaré un propriétaire coupable d’une infraction pour s’être défendu de façon raisonnable contre des intrus. Le gouvernement du Canada est déterminé à veiller à ce que les lois canadiennes en matière criminelle demeurent fermes et équitables et à ce qu’elles protègent l’ensemble de la population du pays.