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451-01145 · Législature 45

Considérer la grossesse aggravante

Résumé par IA

Les pétitionnaires demandent que le Parlement qualifie de circonstance aggravante la violence commise contre une femme enceinte ou un enfant à naître. Le gouvernement répond que ces infractions sont déjà traitées comme facteur aggravant, cite le projet de loi C‑16 et affirme qu’un statut distinct du fœtus soulève des enjeux juridiques et constitutionnels.

Les résumés par IA décrivent les demandes et les affirmations des pétitionnaires. Consultez le texte officiel pour les détails.

Pétition officielle

PÉTITION À LA CHAMBRE DES COMMUNES RÉUNIE EN PARLEMENT Attendu que : C’est un fait bien établi que le risque de violence à l’endroit des femmes augmente quand elles sont enceintes; À l’heure actuelle, dans le Code criminel du Canada, le fait de blesser ou de tuer un enfant à naître en commettant un acte criminel n’est pas considéré comme une circonstance aggravante aux fins de la détermination de la peine; Le Canada n’a pas de loi sur l’avortement. Ce vide juridique est tellement extrême que nous ne reconnaissons même pas les enfants à naître en tant que victimes de crimes violents; La justice exige que l’agresseur qui maltraite une femme enceinte et son enfant à naître reçoive une peine en conséquence. La peine doit être proportionnelle au crime. Nous, soussignés, citoyens du Canada, prions la Chambre des communes d’adopter des mesures législatives pour inscrire dans le Code criminel, parmi les circonstances aggravantes aux fins de la détermination de la peine, la violence envers une femme enceinte ou l’infliction de blessures à un enfant à naître.

Réponse du gouvernement

Réponse du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique Signé par LA SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE PATRICIA LATTANZIO Le droit pénal canadien fait depuis longtemps une distinction claire entre une femme enceinte et un fœtus. L’article 223 du Code criminel établit clairement que le statut de personnalité juridique s’applique aux personnes qui existent indépendamment de leur mère, ou qui sont « nées vivantes ». Cette précision est conforme à la jurisprudence établie, notamment la décision de la Cour suprême du Canada en 1997 dans l’affaire Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg c. G. (D.F.), qui a confirmé que les fœtus ne sont pas reconnus comme des personnes juridiques indépendantes de leur mère. Commettre une infraction contre une victime enceinte constitue déjà un facteur aggravant pour la détermination de la peine en common law et, dans ce cadre, le droit canadien protège les fœtus par les protections accordées aux femmes enceintes. De plus, le Code criminel prévoit des protections spécifiques dans certaines circonstances, notamment le paragraphe 223(2) et l’article 238, qui traitent des comportements causant un préjudice pendant la naissance. Le 18 juin 2026, le projet de loi C-16, Loi sur la protection des victimes, a reçu la sanction royale. Le projet de loi C-16 introduit plusieurs réformes importantes du Code criminel visant à lutter contre la violence fondée sur le sexe et la violence faite aux femmes. Fait important, il crée une nouvelle infraction pour interdire d’adopter un comportement coercitif ou dominant envers un partenaire intime – un puissant facteur de violence physique dans les relations intimes. Le gouvernement s’est engagé à prévenir la violence fondée sur le sexe et la violence entre partenaires intimes avant qu’elle ne devienne mortelle, et la criminalisation des comportements coercitifs ou contrôlants n’est qu’un des moyens par lesquels il tient cette promesse. Le gouvernement demeure déterminé à faire en sorte que les actes de violence contre les femmes enceintes soient traités avec le plus grand sérieux en vertu du droit pénal, tout en continuant à soutenir le droit des femmes à choisir et à protéger l’accès aux soins de santé reproductive. Toute proposition visant à reconnaître un statut de victime distincte nécessiterait une réflexion attentive sur les répercussions juridiques et constitutionnelles générales.