Ce projet de loi protège l'accès à la technologie de reproduction assistée (TRA). Il définit la TRA, le fournisseur de soins de santé, le patient et l'État. Il stipule que les individus ont le droit d'obtenir la TRA, de continuer un plan de TRA en cours et de garder le contrôle sur les matériaux génétiques reproductifs. Il indique que les fournisseurs de soins de santé ont le droit de fournir la TRA et de donner des informations basées sur des preuves. Il précise que les assureurs de santé peuvent couvrir la TRA.
Le Procureur général peut poursuivre les États ou les gouvernements locaux qui interdisent ou limitent de manière déraisonnable la TRA. Les particuliers, les fournisseurs et les entités lésés par de telles limites peuvent également poursuivre. Les tribunaux peuvent bloquer les limites et accorder des mesures injonctives. Les tribunaux doivent accorder les frais de litige et des honoraires d'avocat raisonnables aux plaignants gagnants. Le projet de loi permet le transfert des affaires devant les tribunaux fédéraux et stipule que les tribunaux de district fédéraux ont compétence sans nécessiter l'épuisement des recours administratifs.
Le projet de loi maintient les règles de santé et de sécurité des États qui avancent réellement la sécurité des patients et ne peuvent être remplacées par des mesures moins restrictives. Il ne modifie pas les lois existantes des États concernant la couverture d'assurance. Le Secrétaire à la santé et aux services sociaux doit émettre des règlements dans un délai d'un an. Le projet de loi stipule qu'il prévaut sur les lois fédérales ou étatiques conflictuelles et peut être invoqué comme défense dans des affaires connexes. Une clause de divisibilité est incluse.
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Le projet de loi déclare que son objectif est de permettre aux fournisseurs d'offrir, et aux patients de recevoir, la TRA sans exigences plus contraignantes que celles des procédures médicales similaires, qui n'avancent pas la sécurité ou qui restreignent indûment l'accès. Le projet de loi stipule que le Congrès a le pouvoir d'agir en vertu de la clause de commerce, section 5 du quatorzième amendement, et de la clause nécessaire et appropriée.
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