Prolonger l’accès familial au REEI
Les pétitionnaires demandent de prolonger indéfiniment l’accès familial au REEI au‑delà du 31 déc. 2026, d’y inclure les parents élargis et les personnes choisies par le bénéficiaire, et d’harmoniser les règles d’ici le 31 déc. 2027. Le gouvernement répond qu’il n’envisage pas de retirer la promotion de la religion comme fin de bienfaisance.
Pourquoi nous signerions cette pétition
- Maintient l’accès au régime pour les bénéficiaires sans capacité contractuelle en supprimant la coupure prévue en 2026, évitant la perte de la possibilité d’ouvrir un REEI.
- Élargir les proches admissibles et permettre de choisir une personne non familiale augmente les options et la continuité du soutien quand la famille immédiate est indisponible.
- L’harmonisation nationale d’ici le 31 déc. 2027 réduirait les disparités entre provinces et assurerait un accès et une gestion uniformes.
Pourquoi nous ne signerions pas cette pétition
- Élargir les titulaires et autoriser des personnes non familiales pourrait accroître le risque d’abus, de fraude ou de conflits, nécessitant des garanties renforcées.
- La prolongation indéfinie et l’élargissement peuvent augmenter la complexité administrative et les coûts de surveillance pour les fournisseurs et autorités.
- Imposer une harmonisation nationale peut entrer en conflit avec des règles provinciales ou ignorer des réalités locales; certaines provinces préféreraient des approches adaptées.
Le résumé et les deux séries de raisons sont générés par IA à partir de la pétition et ont le même poids. Les affirmations sont celles des pétitionnaires; consultez le texte officiel pour les détails.
Pétition officielle
Pétition au gouvernement du Canada Attendu que : Le Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) est un régime d’épargne à impôt différé pour les personnes admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH), lequel a été créé en 2008 en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1. Le REEI vise à aider les particuliers à épargner pour leur sécurité financière à long terme. La Loi de l’impôt sur le revenu détermine qui est admissible au régime, et seul un « responsable » peut devenir titulaire d’un régime. Jusqu’en 2012, le responsable se limitait au bénéficiaire (s’il a atteint l’âge de la majorité et a la capacité de contracter), le père ou la mère (si le bénéficiaire n’a pas encore atteint l’âge de la majorité) ou un tuteur, curateur ou une autre personne ou entité légalement autorisée à agir au nom du bénéficiaire. Depuis le 29 juin 2012, les personnes qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité, ou celles qui l’ont atteint mais dont la capacité de contracter est en doute, peuvent faire ouvrir un régime en leur nom par un membre de la famille admissible (MFA). Le MFA d’un bénéficiaire ne peut être que l’époux ou conjoint de fait, le père ou la mère, un frère ou une sœur (qui a atteint l’âge de la majorité). La possibilité d’un MFA à ouvrir un régime prend fin le 31 décembre 2026. Si un titulaire de régime qui était un MFA ne peut plus agir à titre de titulaire de régime (c.-à-d. à son décès), un autre MFA peut acquérir les droits à titre de successeur d’un titulaire du régime d’un bénéficiaire si, au moment où les droits sont acquis, le successeur est une personne admissible relativement au bénéficiaire. Si un autre MFA n’est pas en mesure d’acquérir les droits à titre de successeur, un représentant légal est nommé, en remplacement du MFA à titre de titulaire du régime. Nous, soussignés, citoyens et résidents du Canada, prions la Chambre des communes réunie en Parlement : de prolonger la capacité d’un membre de la famille admissible à ouvrir un régime en vertu de ces règles indéfiniment, au-delà de l’échéance du 31 décembre 2026; d’élargir la liste des membres de la famille admissibles pour y inclure les membres de la famille élargie (ayant atteint l’âge de la majorité) : un enfant, un grand-père, une grand-mère, une petite-fille, un petit-fils, une tante, un oncle, une grand-tante, un grand-oncle, le fils ou la fille d’une tante ou d’un oncle, une nièce ou un neveu, et de permettre à la personne admissible de choisir sa propre personne admissible même si elle n’est pas un membre de la famille; de normaliser ces pratiques dans toutes les provinces et tous les territoires d’ici le 31 décembre 2027.
Réponse du gouvernement
Réponse du ministre des Finances et du Revenu national Signé par L'honorable François-Philippe Champagne Le gouvernement du Canada reconnaît le rôle essentiel que les organismes de bienfaisance, y compris les organismes de bienfaisance religieux, jouent dans la prestation de services essentiels à certaines des personnes les plus vulnérables de la société canadienne. Pour contribuer au travail important que les organismes de bienfaisance accomplissent, les organismes de bienfaisance enregistrés se voient accorder des privilèges et des avantages fiscaux importants, dont la possibilité de remettre des reçus officiels de dons pour les dons qu’ils reçoivent. En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, un organisme ne peut être admissible à l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance que s’il est établi exclusivement aux fins de bienfaisance et qu’il consacre toutes ses ressources à la réalisation de ces fins. L’interprétation juridique de l’expression « aux fins de bienfaisance » s’est élargie au fil du temps pour inclure le soulagement de la pauvreté, la promotion de la religion, la promotion de l’éducation et d’autres fins reconnues comme des fins de bienfaisance, notamment la promotion de la santé ou la protection de l’environnement. Aujourd’hui, le Canada compte plus de 85 000 organismes de bienfaisance enregistrés représentant un large éventail de causes, de croyances et d’intérêts. L’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance n’indique pas que le gouvernement appuie les objectifs ou les points de vue précis de l’organisme. Il confirme plutôt que l’organisme satisfait à certaines conditions (p. ex. il est constitué et exploité exclusivement aux fins de bienfaisance). Ces avantages s’étendent à un large éventail d’organismes qui offrent des activités socialement bénéfiques au public, qu’il s’agisse d’établissements d’enseignement ou d’organismes religieux, dans la mesure où ils satisfont aux exigences légales d’enregistrement. Le gouvernement du Canada n’envisage pas de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu pour supprimer la promotion de la religion comme fin de bienfaisance admissible, et ne s’emploie pas activement à élaborer une politique sur cette question.