Ce projet de loi modifie l'article 13(c)(4) de la Loi fédérale sur l'assurance des dépôts. Il permet à la Corporation d'assurance des dépôts (la Corporation) de choisir une méthode de résolution qui n'est pas la moins coûteuse pour le Fonds d'assurance des dépôts (DIF) dans des cas limités. La Corporation peut le faire si elle constate que l'option répond à certaines exigences et si la Corporation et le Conseil de la Réserve fédérale, après avoir consulté le secrétaire au Trésor, déterminent que le risque supplémentaire pour le DIF est compensé par le bénéfice attendu de la limitation de la concentration supplémentaire du système bancaire américain dans les organisations bancaires d'importance systémique mondiale (G-SIBs).
Le projet de loi exige que la Corporation adopte une règle, dans un délai d'un an, qui fixe le montant maximum de la valeur nette du DIF qui peut être utilisé pour toute décision de ce type. L'alternative choisie doit être l'option la moins coûteuse parmi celles qui n'impliquent pas de transaction avec un G-SIB et qui ne coûtent pas plus que la liquidation. La différence de coût entre l'alternative choisie et une alternative couverte (celle qui vend pratiquement tous les actifs ou assume pratiquement toutes les passifs à un G-SIB) doit être inférieure au maximum spécifié. Si l'alternative choisie implique qu'une autre personne achète des actifs ou assume des passifs, cette personne doit payer une évaluation au DIF sur une période d'au moins cinq ans qui, lorsqu'elle est raisonnablement actualisée, équivaut à la différence de coût. La Corporation doit faire rapport au Comité des services financiers de la Chambre et au Comité bancaire du Sénat dans les 30 jours suivant le choix d'une telle alternative, avec une analyse de la différence économique des coûts. Le projet de loi définit « alternative couverte » et fait référence à la définition réglementaire existante d'une organisation bancaire d'importance systémique mondiale.
Le projet de loi précise également qu'une disposition législative existante (article 13(c)(4)(H)) ne s'applique pas à ces modifications.
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