Le projet de loi sur la réhabilitation des délinquants proposé modifierait le Code criminel, la Loi sur les corrections et la mise en liberté sous condition, et la Loi sur les drogues et autres substances contrôlées. Son objectif déclaré est de soutenir la réhabilitation et la réintégration tout en protégeant la société, et de traiter le trafic de fentanyl à grande échelle comme un facteur aggravant lors de la détermination de la peine.
Un tribunal peut ordonner à une personne condamnée à une peine d'emprisonnement de prendre une ou plusieurs mesures pendant la détention ou une autre période que le tribunal précise. Celles-ci peuvent inclure une formation professionnelle ou un apprentissage, écrire à une victime ou à une autre personne affectée, un traitement, ou une autre mesure que le tribunal juge souhaitable.
Les ordonnances de traitement nécessitent l'accord du délinquant et un programme approuvé par la province qui est disponible et accepte le délinquant. Les ordonnances de formation professionnelle et d'apprentissage dépendent également de la disponibilité et de l'acceptation du programme.
Les délinquants doivent faire tous les efforts raisonnables pour prendre les mesures ordonnées dans le délai fixé par le tribunal. Le tribunal doit envoyer des informations sur les mesures au Service correctionnel du Canada.
Le Service correctionnel du Canada doit tenir compte des programmes ordonnés par le tribunal lors de la décision des programmes à fournir. Les commissions des libérations conditionnelles doivent considérer les informations disponibles sur les progrès des délinquants concernant les mesures ordonnées.
Un tribunal de sentencing doit considérer le trafic de fentanyl à grande échelle—ou la possession de telles quantités dans le but de trafic—comme un facteur aggravant.
Le matériel fourni ne précise pas si le projet de loi a été adopté ou quand il entrerait en vigueur. Ce sont des dispositions proposées, non établies ici comme étant en vigueur.
Tribunaux et personnes condamnées à une peine d'emprisonnement : Les tribunaux auraient le pouvoir discrétionnaire d'ordonner une ou plusieurs mesures énumérées en plus de l'emprisonnement. Le projet de loi n'exige pas que les tribunaux émettent une ordonnance dans chaque cas, ni n'exige que chaque délinquant suive un traitement pour dépendance.
Délinquants : Si un tribunal ordonne des mesures, vous devez faire des efforts raisonnables pour les prendre dans le délai fixé. Le projet de loi ne garantit pas qu'un programme sera disponible ou vous acceptera. Le traitement nécessite spécifiquement votre accord.
Service correctionnel du Canada et commissions des libérations conditionnelles : Le Service doit tenir compte des programmes ordonnés lors de la décision des programmes à fournir. Les commissions des libérations conditionnelles doivent considérer les informations disponibles, y compris les rapports sur les progrès concernant les mesures ordonnées. Le projet de loi ne dit pas que l'achèvement d'une mesure garantit la libération conditionnelle.
Personnes affectées par une infraction : Un tribunal peut ordonner à un délinquant d'écrire à une victime ou à une autre personne affectée pour reconnaître le préjudice causé à cette personne ou à la communauté.
Personnes affectées par le trafic de fentanyl : Le projet de loi exige que les tribunaux considèrent le trafic de fentanyl à grande échelle comme un facteur aggravant. Il ne fixe pas d'augmentation automatique de la peine.
Le public : Le préambule du projet de loi critique les services de fourniture sécurisée, mais les dispositions opérationnelles fournies ne bannissent ni ne modifient ces services.
Aucune information disponible publiquement sur le coût public estimé du projet de loi.
Le projet de loi ne donne aucune estimation de coût ni d'affectation spécifique. Il exigerait que le Service correctionnel du Canada envoie des informations aux tribunaux et prenne en compte les programmes ordonnés lors de la décision des programmes à fournir ; le coût de ces tâches n'est pas précisé.
Il ne fixe pas de frais, d'amendes ou de nouveaux avantages.
Le projet de loi ne définit pas « efforts raisonnables », « grande échelle », ou quelles mesures un tribunal peut considérer comme « souhaitables ».
Il ne fixe aucun processus ou critère pour choisir les mesures, évaluer les progrès, ou gérer une situation où une mesure ordonnée ne peut pas être complétée.
Il ne dit pas combien de programmes seraient disponibles, comment ils seraient financés, ou comment les décisions d'acceptation des programmes seraient prises.
Le projet de loi ne précise pas quand il entrerait en vigueur.
Un argument possible en faveur du projet de loi est que les tribunaux pourraient associer l'emprisonnement à des étapes visant des compétences, un traitement, ou la reconnaissance du préjudice, ce qui pourrait soutenir la réintégration.
Lier les mesures ordonnées aux décisions de programme du Service correctionnel du Canada et aux informations des commissions des libérations conditionnelles pourrait rendre ces ordonnances pertinentes lors des décisions de détention et de libération conditionnelle.
Exiger que les tribunaux traitent le trafic de fentanyl à grande échelle comme aggravant pourrait reconnaître l'ampleur de la conduite lors de la détermination d'une peine.
Le projet de loi donne aux tribunaux un large pouvoir discrétionnaire d'ordonner « toute autre mesure » qu'ils jugent souhaitable, mais ne fixe pas de critères pour utiliser ce pouvoir.
Une ordonnance peut dépendre de la disponibilité et de l'acceptation du programme, tandis que le projet de loi ne prévoit aucun financement de programme ni garantie qu'un programme approprié existe.
Les commissions des libérations conditionnelles doivent considérer les rapports de progrès, mais le projet de loi n'explique pas comment le progrès—ou l'incapacité à compléter une mesure—devrait affecter une décision de libération conditionnelle.
« Grande échelle » n'est pas défini, donc le projet de loi ne précise pas quelle quantité déclenche le facteur aggravant.