C-258, intitulé Loi modifiant le Code criminel pour tenir compte de la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire R. c. Jordan, modifierait le Code criminel. Son objectif déclaré est d'intégrer le cadre Jordan pour les retards de procès dans le Code et de fournir des exceptions. Le matériel fourni ne montre pas si le projet de loi est devenu loi ou quand il entrerait en vigueur, donc ce sont des modifications proposées, et non des dispositions établies ici comme étant en vigueur.
Un juge de la cour supérieure devrait suspendre une affaire si plus de 30 mois s'écoulent entre l'accusation et la fin réelle ou prévue du procès, à moins que le procureur ne prouve que le retard est raisonnable en montrant des circonstances exceptionnelles.
La même règle s'appliquerait devant la cour provinciale à 18 mois.
Les retards causés uniquement ou directement par la défense, ou renoncés par la défense, ne seraient pas comptés dans l'une ou l'autre limite.
Les limites de temps ne s'appliqueraient pas à une "infraction désignée principale". Le projet de loi stipule que cette exception s'applique malgré le droit garanti par la Charte d'être jugé dans un délai raisonnable.
Personnes accusées et procureurs : Pour les affaires couvertes par les limites, un juge devrait suspendre les procédures si la limite de temps est dépassée, à moins que le procureur n'établisse l'exception déclarée. Les retards causés ou renoncés par la défense seraient exclus du calcul.
Personnes accusées d'une infraction désignée principale : Les limites de 18 et 30 mois du projet de loi ne s'appliqueraient pas. Le projet de loi ne fixe pas de limite de temps distincte pour ces affaires.
Juges : Les règles proposées imposeraient un devoir de suspendre les procédures dans les affaires qui dépassent la limite applicable, sous réserve de l'exception du procureur.
Le texte fourni ne modifie pas les infractions ou les peines.
Aucune information sur les coûts n'est dans le matériel disponible.
Le texte ne fixe pas de dépenses, de frais, d'amendes ou d'exigences en matière de personnel. Il ne donne aucune estimation des coûts judiciaires ou de poursuite.
Le matériel fourni n'inclut pas le Code criminel actuel, donc la loi existante et le changement précis par rapport à la loi actuelle n'ont pas pu être vérifiés.
Il ne précise pas si C-258 est devenu loi ou donne une date de début.
Les "circonstances exceptionnelles" ne sont pas définies dans le texte fourni.
Le texte fait référence à la définition du Code criminel de "infraction désignée principale", mais cette disposition n'a pas été fournie, donc les infractions couvertes n'ont pas pu être vérifiées.
Le projet de loi ne prévoit pas de processus pour décider si des circonstances exceptionnelles existent, ou quel test s'applique aux retards dans les affaires en dehors des limites de temps.
Un argument possible en faveur du projet de loi est que des limites de temps fixes rendraient les règles de retard plus claires dans le Code criminel.
Exiger une suspension lorsque la limite est dépassée, à moins que le procureur ne prouve des circonstances exceptionnelles, pourrait créer un fort incitatif à amener les affaires couvertes à procès à temps.
Exclure les retards causés par ou renoncés par la défense pourrait empêcher que ce retard ne soit compté contre la limite.
Une préoccupation est que le projet de loi ne définit pas "circonstances exceptionnelles", laissant une partie importante de la règle peu claire.
Le projet de loi supprime ces limites de temps pour les infractions désignées principales et dit que cette exception s'applique malgré la garantie de délai raisonnable de la Charte. Il ne précise pas une autre limite de temps ou un test pour ces affaires.
Comme le matériel fourni n'inclut pas le Code criminel actuel, il n'est pas clair comment les règles proposées interagiraient avec la loi existante.