An Act to amend the Special Economic Measures Act (disposal of foreign state assets)

Résumé#

Le projet de loi S-214, Loi modifiant la Loi sur les mesures économiques spéciales (disposition des actifs d'États étrangers), propose des modifications à la Loi sur les mesures économiques spéciales fédérale. Il permettrait au gouverneur en conseil (le Cabinet fédéral agissant formellement) d'ordonner la confiscation de certains biens d'États étrangers au profit de la Couronne ; l'objectif déclaré est de permettre la disposition des actifs d'États étrangers saisis en vertu de la Loi sans ordonnance judiciaire.

  • Le gouverneur en conseil peut ordonner la confiscation de biens déjà soumis à une ordonnance en vertu de la Loi si un État étranger en est propriétaire, ou les détient ou les contrôle directement ou indirectement.
  • Le projet de loi interdirait d'utiliser la voie de confiscation existante de l'article 5.4 pour les biens appartenant, détenus ou contrôlés par un État étranger. Il crée une voie distincte pour ces biens.
  • Les coûts que la Couronne engage pour la saisie ou la restriction, ou pour la disposition des biens confisqués en vertu de l'une ou l'autre voie, seraient à la charge du propriétaire des biens et une dette que la Couronne pourrait chercher à recouvrer en justice.
  • Après avoir consulté les ministres des Finances et des Affaires étrangères, le ministre responsable pourrait verser jusqu'aux produits nets de la disposition des biens confisqués, selon des conditions que le ministre juge appropriées. Le texte fourni ne précise pas les fins autorisées.
  • Le commissaire de la GRC pourrait aider le ministre concernant les ordonnances connexes, la saisie ou la restriction, les demandes de confiscation et les ordonnances de confiscation d'États étrangers, et collecter ou divulguer des informations à cette fin.

Ce sont des dispositions proposées, pas une loi en vigueur. Le matériel fourni ne comprend pas la Loi sur les mesures économiques spéciales actuelle, donc les règles et protections existantes ne peuvent pas être vérifiées par rapport à celle-ci.

Ce que cela signifie pour vous#

  • États étrangers et personnes ou entités détenant ou contrôlant leurs biens : Les biens couverts par une ordonnance en vertu de la Loi pourraient être confisqués au profit de la Couronne si le gouverneur en conseil choisit de rendre une ordonnance supplémentaire. Le projet de loi ne rend pas la confiscation automatique.
  • Propriétaires de biens : Le propriétaire pourrait être responsable des coûts de la Couronne liés à la saisie ou à la restriction, et à la disposition des biens confisqués. La Couronne pourrait chercher à recouvrer ces coûts en tant que dette en justice.
  • Ministres fédéraux et la GRC : Le projet de loi fournirait au ministre une nouvelle voie de confiscation et permettrait l'assistance de la GRC et le partage d'informations pour des questions connexes.
  • Grand public : Le projet de loi ne modifie pas directement les impôts, ne crée pas de nouvel avantage public, ni n'exige que le gouvernement confisque des biens. Le texte fourni n'explique pas comment les produits pourraient être dépensés.

Argent#

Aucune estimation des coûts n'est incluse dans le matériel fourni.

  • Le projet de loi rend le propriétaire des biens responsable des coûts spécifiques de la Couronne, mais n'estime pas ces coûts ni ne précise combien pourrait être récupéré.
  • Le ministre pourrait verser jusqu'aux produits nets de la disposition des biens confisqués en vertu de l'une ou l'autre voie, sous réserve de consultation et de fins autorisées. Le texte fourni se termine avant de lister ces fins.
  • Le projet de loi ne donne aucune estimation pour le personnel, l'assistance de la GRC ou d'autres coûts administratifs.

Ce qui n'est pas clair#

  • Le matériel fourni ne comprend pas la Loi mère, donc les règles existantes de saisie, de confiscation, de révision et d'appel — et comment ce projet de loi interagirait avec elles — n'ont pas pu être vérifiées.
  • Le projet de loi ne définit pas « détenu ou contrôlé », y compris ce que signifierait le contrôle indirect en pratique.
  • Le texte fourni ne précise pas de processus de notification, d'audience, de décision, de révision ou d'appel pour une ordonnance de confiscation d'État étranger. Il n'est pas clair si d'autres parties de la Loi prévoient de telles protections.
  • Les fins autorisées pour le versement des produits manquent dans le texte fourni.
  • Le matériel ne précise pas le statut du projet de loi, quand il commencerait, ou comment les décisions de disposition seraient prises.

Argument en faveur#

  • Le projet de loi semble destiné à créer un moyen de confisquer des biens d'États étrangers qui sont déjà soumis à une ordonnance en vertu de la Loi, plutôt que de les laisser en dehors de la voie existante de l'article 5.4.
  • Un argument possible pour la voie distincte est qu'elle donne au gouvernement un pouvoir légal spécifique pour traiter des actifs d'États étrangers tout en préservant une voie différente pour d'autres biens.
  • Rendre le propriétaire responsable des coûts spécifiques pourrait permettre à la Couronne de chercher à récupérer plutôt que de laisser automatiquement ces coûts à la charge du public.

Argument contre#

  • Le projet de loi donne au gouverneur en conseil le pouvoir discrétionnaire d'ordonner la confiscation, mais le texte fourni ne montre pas quels droits de notification, d'audience ou d'appel s'appliqueraient.
  • Les termes « détenu ou contrôlé » et « directement ou indirectement » ne sont pas définis dans le matériel fourni, laissant une incertitude quant aux biens qui pourraient être couverts.
  • Le projet de loi permet que les produits soient versés selon des conditions que le ministre juge appropriées, mais les fins autorisées manquent dans le texte fourni.
  • La responsabilité du propriétaire pour les coûts peut être difficile à évaluer à l'avance : le projet de loi ne fixe aucune limite de coûts ni méthode pour les calculer.
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Version du résumé : Tel qu’adopté par le Sénat · 2026-05-26

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