Rationaliser les règles de commerce interprovincial

Résumé#

La première lecture de la Loi sur le libre-échange au Canada créerait une nouvelle loi du Nouveau-Brunswick ; elle ne modifie pas une loi existante. Son objectif déclaré est de supprimer les obstacles au commerce de biens et de services entre le Nouveau-Brunswick et d'autres juridictions canadiennes, mais ce résultat n'est pas garanti.

  • Pour les biens et services couverts par la Loi, le respect d'une règle comparable dans une autre juridiction canadienne compterait généralement comme le respect des règles comparables du Nouveau-Brunswick concernant la vente, sous réserve de règlements.
  • Un vendeur ayant une certification comparable d'une autre juridiction canadienne et en règle aurait droit à une certification du Nouveau-Brunswick lorsqu'elle est requise, mais les règlements peuvent exiger que certaines exigences du Nouveau-Brunswick soient respectées.
  • L'organisme de réglementation pertinent du Nouveau-Brunswick doit décider si les règles ou la certification d'une autre juridiction sont comparables. S'il décide qu'elles ne le sont pas, il peut émettre un ordre temporaire maintenant en vigueur certaines exigences spécifiques du Nouveau-Brunswick.
  • La Loi exclut certains services de professions réglementées et des biens ou services couverts par des exceptions spécifiées dans l'Accord de libre-échange canadien.
  • Le ministre des Affaires intergouvernementales administrerait la Loi et pourrait conclure des accords avec d'autres gouvernements ou organismes de réglementation. Le lieutenant-gouverneur en conseil pourrait établir des règlements précisant quels biens, services ou vendeurs demeurent soumis aux exigences du Nouveau-Brunswick.

Ce que cela signifie pour vous#

  • Entreprises et vendeurs : Si vous vendez des biens ou services couverts, une règle comparable que vous respectez ailleurs au Canada pourrait compter comme le respect des règles de vente comparables du Nouveau-Brunswick. Si vous avez besoin d'une certification du Nouveau-Brunswick, une certification comparable et un bon statut vous y donneraient droit, sous réserve de toute exigence supplémentaire établie par règlement.
  • Personnes utilisant des biens ou recevant des services au Nouveau-Brunswick : Le projet de loi stipule que les exigences législatives du Nouveau-Brunswick pour l'utilisation d'un bien ou la fourniture d'un service s'appliqueraient toujours. Il ne confère pas automatiquement à une personne d'une autre juridiction un champ d'exercice professionnel plus large au Nouveau-Brunswick.
  • Organismes de réglementation du Nouveau-Brunswick : Ils doivent déterminer si les règles ou la certification d'une autre juridiction sont comparables. Ils peuvent émettre des ordres intérimaires pour maintenir en vigueur certaines exigences spécifiques du Nouveau-Brunswick lorsqu'ils constatent que les règles ou la certification ne sont pas comparables.
  • Gouvernement : Le ministre administrerait la Loi et pourrait conclure des accords pour soutenir sa mise en œuvre. Le projet de loi ne crée aucun nouvel organisme indépendant.
  • Tout le monde : Le projet de loi ne crée pas directement un avantage général, une taxe, un frais ou une amende. C'est un texte de première lecture et ce n'est pas une loi ; il ne commencerait qu'à une date ou des dates fixées par proclamation.

Argent#

Aucune information sur les coûts n'est disponible dans le matériel fourni.

  • Le ministre administrerait la Loi, et les organismes de réglementation du Nouveau-Brunswick devraient prendre des décisions de comparabilité. Le projet de loi ne donne aucune estimation de personnel ou de coût.
  • Il ne fixe pas de frais, n'affecte pas un montant d'argent déclaré, ni ne fournit une estimation d'économies ou de revenus supplémentaires.

Ce qui n'est pas clair#

  • Le projet de loi ne fixe pas de critères ou de processus pour décider si les règles ou les certifications sont "comparables", ni ne fournit de délais ou de voie d'appel.
  • Les règlements pourraient exiger que certains biens, services ou vendeurs respectent certaines ou toutes les exigences du Nouveau-Brunswick, mais aucun règlement n'est inclus dans le matériel fourni.
  • Le projet de loi n'explique pas comment un vendeur demande une certification ou comment un organisme de réglementation gère un désaccord sur la comparabilité.
  • La portée pratique exacte des exclusions dépend en partie des exceptions prévues dans l'Accord de libre-échange canadien ; ces détails ne sont pas précisés dans le texte du projet de loi fourni.
  • Le projet de loi ne dit pas quand il serait proclamé en vigueur.

Argument en faveur#

  • Le projet de loi semble destiné à réduire les exigences réglementaires répétées lorsque qu'un bien, un service ou un vendeur respecte déjà des règles comparables ailleurs au Canada.
  • Un argument possible en faveur de cette approche est que la reconnaissance des règles comparables pourrait faciliter l'opération des vendeurs à travers les frontières provinciales et territoriales.
  • Le Nouveau-Brunswick conserverait des exigences pour l'utilisation de biens et la fourniture de services dans la province, et les organismes de réglementation pourraient temporairement maintenir les exigences du Nouveau-Brunswick en vigueur lorsqu'ils constatent que les règles ou la certification ne sont pas comparables.

Argument contre#

  • Une préoccupation est que le projet de loi ne définit pas "comparable" ni ne fixe de critères de décision, de délais ou de processus d'appel, laissant des détails importants aux organismes de réglementation et aux règlements futurs.
  • La reconnaissance pourrait signifier que certaines règles du Nouveau-Brunswick concernant la vente de biens ou services couverts ne s'appliquent plus lorsque les règles d'une autre juridiction sont considérées comme comparables. Le projet de loi n'explique pas comment les régulateurs évalueraient l'effet pratique de ce changement.
  • Le projet de loi donne au lieutenant-gouverneur en conseil un large pouvoir pour décider par règlement quels biens, services ou vendeurs doivent encore respecter les exigences du Nouveau-Brunswick, mais aucun règlement de ce type n'est fourni.
  • Les ordres intérimaires sont temporaires, et le projet de loi ne fixe pas leur durée ; cette période est laissée à la réglementation.